Texte intégral
N° RG 23/03057 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5FC
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 21 février 2023
RG 20/02962
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Janvier 2024
APPELANT :
M. [J] [B]
né le 26 Avril 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, toque : 3719
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/150 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
SASU ISOWATT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, toque : 1276
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.A. COFIDIS
Direction des contentieux GEIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D'ESSONNE
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Janvier 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 21 février 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sous le numéro RG 20/2962 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 12 avril 2023 par M. [J] [B] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées le 06 octobre 2023 par la société Isowatt ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 21 novembre 2023 par M. [J] [B], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions du défendeur à l'incident ;
Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2023, par lesquelles la société Cofidis s'en est rapportée à justice sur la demande de radiation ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 15 janvier 2024 par la société Isowatt, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à l'incident;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du même code ;
MOTIFS
Conformément au premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est admis que le jugement du 21 février 2023 est exécutoire de plein droit par provision et que M. [B] n'a pas exécuté les condamnations y contenues.
L'appelant a simplement versé la somme totale de 200 euros à la société Isowatt, en quatre versements de 50 euros intervenus entre octobre et décembre 2023.
Il justifie cependant percevoir une retraite mensuelle de 399,93 euros nette d'impôts et jouir pour seul patrimoine de 160 euros d'économie.
La modestie de ces ressources et patrimoine le place dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, au-delà des quelques versements sporadiques intervenus. Il n'y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de radiation.
Il convient de dire que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond.
L'équité commande pour finir de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
- Rejette la demande de radiation formée par la société Isowatt ;
- Déboute M. [J] [B] et la société Isowatt de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juge que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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