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Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-82.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.903

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 4 mai 1994 qui, dans la procédure suivie contre Ahmed Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, après avoir constaté que Robert D... avait subi un préjudice au titre de la privation des agréments usuels de la vie entre la date de l'accident (3 novembre 1985) et la date de la consolidation (28 juin 1991), la Cour a incorporé la somme de 117 500 francs attribuée au titre de la réparation de ce préjudice aux préjudices soumis à recours des organismes sociaux ; "alors que le préjudice résultant de la privation des agréments usuels de la vie est un préjudice de caractère personnel, correspondant au préjudice d'agrément, qui ne peut être soumis au recours des organismes sociaux ; qu'ainsi, c'est en violation des textes susvisés que la Cour a incorporé la somme de 117 500 francs attribuée en réparation de ce préjudice aux sommes soumises à l'action en remboursement de la caisse d'assurance maladie" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer le préjudice résultant de l'impossibilité pour Robert D... de poursuivre son stage de reconversion entre la date de l'accident (3 novembre 1985) et la date de la consolidation (28 juin 1991) ; "aux motifs que, selon l'expert, les séquelles directes et exclusives de cet accident ne l'empêchaient nullement d'accomplir et de mener à bien cette reconversion ; "alors, d'une part, qu'il est constant que la consolidation des blessures de Robert D... n'a été acquise que le 28 juin 1991 et qu'entre la date de l'accident et cette dernière date, la victime a subi cinq interventions chirurgicales ( en 1985, 1987, 1989, 1990, 1991) ayant entraîné une incapacité totale temporaire de 13 mois et une incapacité temporaire partielle de 52 mois et 10 jours ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'évolution du genou polyopéré se fera inéluctablement vers une arthrose fémorotibiale douloureuse, une algo-neuro-dystrophie du genou ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrapportés qui ne s'expliquent pas sur la nature du stage de reconversion et les conditions dans lesquelles Robert D... aurait pu l'accomplir pendant les périodes d'incapacité totale temporaire et d'incapacité temporaire partielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que l'expert avait expressément admis que l'accident avait au moins apporté, dans l'accomplissement du stage, un bouleversement de calendrier entraînant un retard d'au moins 12 mois ; qu'il s'ensuit qu'en se déterminant par les seuls motifs susrapportés, en contradiction avec les conclusions plus nuancées du rapport d'expertise, la Cour n'a donné aucune base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en allouant à Robert D... une indemnité au titre de son incapacité temporaire de travail, en réparation de "la gêne" par lui subie "dans les actes de la vie courante", après avoir observé, par motifs propres et adoptés, qu'il ne justifiait d'aucune perte de revenus durant cette période, les juges du second degré, qui ont par ailleurs indemnisé séparément le préjudice d'agrément, n'ont fait qu'user, par des énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer ce chef de préjudice économique et qu'ils ont, à bon droit, comprise dans l'assiette du recours du tiers payeur ; Qu'une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation, les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Robert D... tendant au remboursement par l'auteur de l'accident et son assureur des sommes non prises en compte par la caisse d'assurance maladie, soit 21 131,77 francs, ou restées à sa charge après déduction du remboursement, soit 117 564,40 francs ; "aux motifs que les sommes réclamées sous ce chapitre ne pouvaient être retenues soit parce qu'elles correspondaient à des frais autres que médicaux (frais d'essence, d'autoroute, de repas...), soit parce que la dépense n'était pas médicalement justifiée (cas de l'achat de la luge et cas du vélo dit inertie), soit enfin parce que la dépense n'était pas établie (frais de mésothérapie) ; "alors, d'une part, que la réparation du préjudice doit être intégrale et se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'il est constant que, parmi les soins remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie à la suite d'un accident, seul le remboursement d'un pourcentage de ces soins est assuré, le surplus étant laissé à la charge de la victime au titre du ticket modérateur ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté qu'après déduction du remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie, une somme de 117 564,40 francs était restée à la charge de la victime ; qu'ainsi, la victime était en droit d'obtenir le remboursement de cette somme par l'auteur de l'accident et son assureur ; qu'en refusant de faire droit à sa demande, la cour d'appel a porté atteinte au préjudice de la réparation intégrale du préjudice ; "alors, d'autre part, que les frais d'essence, d'autoroute et de repas, engagés par la victime pour ses déplacements en vue de subir des interventions chirurgicales ou d'effectuer ses traitements de rééducation ou autres, constituent un préjudice financier, conséquence directe de l'accident dont toute victime est en droit d'obtenir le remboursement ; qu'en refusant le remboursement de ces frais au prétexte qu'il ne s'agirait pas de frais médicaux cependant que ces frais sont la conséquence directe de l'infraction et qu'aucune disposition légale ne limite la réparation des préjudices aux seuls frais médicaux, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ; "alors, enfin, qu'il résulte du rapport d'expertise que Robert D... a effectué des séances de rééducation avec une luge électrique et qu'il a subi un traitement de mésothérapie ; que, peu important que les résultats de ces traitements n'aient pas été satisfaisants, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où une dépense a été engagée à leur titre, la victime était en droit d'en obtenir le remboursement ; qu'en la déboutant de sa demande de ce chef, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé" ; Attendu que, pour fixer l'indemnité allouée à Robert D... au titre des frais médicaux et assimilés, les juges d'appel prennent en considération, d'une part, le décompte du tiers payeur comprenant notamment les frais de transport, d'autre part, divers frais médicaux et annexes justifiés par la partie civile et restés à sa charge ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a écarté d'autres dépenses de même nature comme étant sans rapport établi ou nécessaire avec les soins médicaux, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la victime, partie civile, à supporter les dépens d'appel a concurrence de 50 % ; "aux motifs que la victime avait présenté devant la Cour des demandes dénuées de tout sérieux ; "alors qu'aucune disposition légale n'autorise à mettre les dépens ou partie des dépens d'une instance pénale à la charge de la partie civile ; qu'ainsi, la décision de laisser à la charge de Robert D..., partie civile dont l'action a été déclaré recevable, 50 % des dépens d'appel est illégale" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune disposition légale n'autorise les juridictions répressives à mettre tout ou partie des dépens de l'instance pénale à la charge de la partie civile qui n'a pas succombé ; Attendu que, saisie des appels d'Ahmed Z..., déclaré coupable de blessures involontaires par décision définitive, de son assureur la MATMUT et de la partie civile à l'encontre d'un jugement du 8 juillet 1993, la juridiction du second degré, après avoir fait partiellement droit aux prétentions de l'ex-prévenu et de l'assureur relativement aux intérêts civils, déboute la partie civile de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale et condamne Ahmed Z... et la MATMUT aux dépens de première instance et dit que les dépens d'appel seront supportés à hauteur de 50 % par ces deux derniers et de 50 % par la partie civile ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, institué par la loi du 4 janvier 1993, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Que, dès lors, une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué relative aux dépens produise également effet à l'égard d'Ahmed Z... et de la MATMUT ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, du 4 mai 1994, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation aux dépens prononcée tant à l'encontre de Robert D..., partie civile, que d'Ahmed el Moussaliq et de la compagnie la MATMUT, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., X..., B..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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