Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-14.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.644
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Mellat, dont le siège est Mossadegh, .... Box 411, 852 Téhéran (Iran),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1 / de la Banque de Paris et des Pays-Bas Paribas, dont le siège est ...,
2 / de la société Thomson CSF, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société Thomson CSF, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Banque Mellat, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomson CSF, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Thomson CSF que sur le pourvoi principal formé par la Banque Mellat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Mellat, qui avait garanti l'IRIB, liée à la société Thomson CSF par un contrat du 28 février 1978 relatif à la construction en Iran d'une station émettrice de radiodifusion, a obtenu de la Banque Paribas d'une part, le 31 mars 1978 une contre-garantie relative à un acompte versé par l'IRIB à la société Thomson CSF de 3 414 126 rials, d'autre part, le 2 juin 1978 une contre-garantie relative à la garantie de bonne fin à concurrence de 5 582 881,10 francs et 1 707 062,90 rials ; que, des difficultés étant ultérieurement apparues, la société Thomson CSF a suspendu l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'elle a judiciairement demandé, le 8 avril 1981, qu'il soit fait défense à la Banque Paribas d'effectuer tous paiements à la Banque Mellat ; que, par ordonnance du 5 mai 1981, le juge des référés a fait défense à la Banque Paribas de payer ces contre-garanties ; que, par un précédent arrêt du 22 septembre 1992, la cour d'appel de Versailles, réformant l'ordonnance du 5 mai 1981, a supprimé la défense de payer faite à la Banque Paribas ; que la Banque Mellat a saisi le tribunal de commerce d'une demande en condamnation de la Banque Paribas à lui payer les intérêts moratoires sur les sommes dues et des dommages-intérêts pour l'indemniser du retard survenu dans le paiement de ces sommes ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Attendu que la Banque Mellat fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la prescription de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la contre garantie est un contrat dont l'inexécution ou l'exécution tardive engage la responsabilité du garant ; que la Banque Mellat bénéficiaire de contre-garantie de la Banque Paribas faisait valoir les fautes de cette banque qui n'avait pas exécuté son engagement à première demande, ayant prévenu le donneur d'ordre de ces appels en garantie, ce qui avait permis à la société Thomson d'engager une procédure de défense de payer, finalement jugée mal fondée ; qu'en décidant que la demande est prescrite par application de l'article 2270-1 du Code civil sans préciser en quoi cette inexécution d'un engagement contractuel n'engageait pas la responsabilité contractuelle de la Banque Paribas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la Banque Mellat avait soutenu que sa demande en paiement de dommages-intérêts n'était pas prescrite, l'article 2270-1 du Code civil disposant que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans ; qu'elle n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Thomson CSF fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Banque Paribas à payer à la banque Mellat les intérêts au taux légal sur la somme due en principal du 17 janvier 1990 au 3 décembre 1992 avec capitalisation au taux légal à compter du 25 mars 1997, alors, selon le moyen :
1 ) que les intérêts moratoires sont destinés à compenser le retard pris par une personne dans le paiement d'une somme d'argent ;
qu'en condamnant la Banque Paribas à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 15 145 959,81 francs du 17 janvier 1990 au 3 décembre 1992 sans caractériser le retard pris par la Banque Paribas
-qui se trouvait jusqu'à la date des paiements sous le coup de décisions exécutoires ayant suspendu l'exécution des contre-garanties- dans le paiement de cette somme à la Banque Mellat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;
2 ) que le contre-garant ne peut être condamné à payer au garant des intérêts moratoires qu'à compter du jour où ce dernier a lui-même honoré son engagement de garantie ; qu'en laissant néanmoins sans réponse l'argument péremptoire par lequel la société Thomson CSF faisait valoir, sans être démentie, que la Banque Mellat ne démontrait pas avoir réglé quelque somme que ce soit à l'IRIB, et ne donnait a fortiori aucune précision quant à la date des éventuels règlements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution de l'obligation sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; que, n'ayant pas à répondre au moyen tiré de l'absence de règlement par la banque à l'IRIB, la cour d'appel, en condamnant la Banque Paribas à payer à la Banque Mellat des dommages-intérêts moratoires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que, pour constater la prescription de l'action en paiement d'intérêts et de l'action en paiement des sommes versées en principal, l'arrêt retient que l'article 2277 du Code civil s'applique à l'action en paiement des intérêts annuellement dus sur les condamnations prononcées par jugement et que la prescription quinquennale s'applique donc aux intérêts visant tant la garantie de restitution d'acomptes que celle de bonne exécution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la décision qui a prononcé la condamnation au paiement des sommes pour lesquels il était demandé paiement d'intérêts moratoires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que, pour constater la prescription de l'action en paiement d'intérêts et de l'action en paiement des sommes versées en principal, l'arrêt retient que l'article 2277 du Code civil s'applique à l'action en paiement des intérêts annuellement dus sur les condamnations prononcées par jugement et que la prescription quinquennale s'applique donc aux intérêts visant tant la garantie de restitution d'acomptes que celle de bonne exécution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les mises en demeure dont se prévalait la Banque Mellat ne rendaient pas inapplicable la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 2270-1 du Code civil ;
Attendu que, pour constater la prescription de la demande en dommages-intérêts, la cour d'appel constate que cette demande n'est présentée pour la première fois qu'en cause d'appel le 25 mars 1997 contre la société Thomson CSF et contre cette société et Paribas le 22 décembre 1998, que cette demande est fondée sur des faits dommageables antérieurs au 25 mars 1987 puique datant de 1981 lorsque la Banque Paribas n'a pas réglé les sommes réclamées à première demande, "qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre le fait dommageable et les conclusions citées" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 2270-1 du Code civil dont la banque Mellat n'avait pas contesté l'application devant la cour d'appel, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, d'où il résulte que la prescription n'avait pu commencer à courir que du jour où les interdictions avaient été levées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Thomson CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thomson CSF à payer à la Banque Mellat la somme de 2 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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