Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ4W
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2022
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG20/00796
APPELANTE :
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002046 du 02/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
Direction juridique - [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2019, Mme [D] [K] formulait une demande d'allocation adultes handicapés. Le 12 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui refusait le bénéfice de l'AAH au motif d'un taux d'incapacité évalué entre 50 et 79 % et d'une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 17 janvier 2020, Mme [D] [K] formait un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Sollicitant le bénéfice de l'AAH, Mme [D] [K]. a saisi le 16 juillet 2020 le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement rendu le 20 janvier 2022, a :
reçu le recours de Mme [D] [K] ;
dit que Mme [D] [K] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
confirmé la décision contestée ;
rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [D] [K] aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 8 février 2022 à Mme [D] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 février 2022.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu.
Le tribunal s'est prononcé aux motifs suivants :
« Le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [L], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l'expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Mme [K] et son conseil ont présenté leurs observations.
SUR CE :
Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, aux personnes dont le taux d'incapacité permanente, évalué selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles, est au moins égal à 80 %. Cette allocation peut être également attribuée à toute personne dont l'incapacité permanente est comprise entre 50 et 79 %, mais qui connaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
ll ressort du rapport l'expert et des pièces versées aux débats que Mme [K] [D], âgée de 48 ans, présentait à la date de sa demande :
' un infarctus du myocarde avec la pose de stent en 2012,
' un diabète type II,
' une hypertension traitée,
' un état dépressif traité,
' des vertiges et une fatigue.
Selon le médecin consultant, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %.
Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient le taux d'incapacité permanente compris, selon barème, entre 50 % et 79 % admis par la maison départementale des personnes handicapées.
Mme [K] [D] déclare être salariée d'une association comme femme de ménage depuis 18 ans mais avoir réduit au fil du temps son horaire pour aboutir à vingt heures par mois en raison de ses problèmes de santé.
Le médecin consultant estime qu'à la date de la demande rejetée l'incapacité permanente partielle ne justifiait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le tribunal adopte cette conclusion en considérant que le volume horaire de travail très réduit n'est pas imputable à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [K] [D] ne remplissait donc pas à la date de sa demande rejetée la condition médicale pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés. »
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [D] [K] demande à la cour de :
recevoir son appel comme bien fondé ;
procéder au réexamen de ses demandes ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
prononcer un taux d'incapacité supérieur à 80 % ;
dire que cette incapacité apporte une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi ;
confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rejet au titre de la demande d'article 700 du code de procédure civile ;
rejeter toutes demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ou au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la décision implicite de la CDAPH
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code de l'action sociale et des familles, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration vaut décision de rejet pour les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur les droits des personnes handicapées.
Dans le corps de ses écritures, l'appelante fait valoir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne mentionne pas sa composition. Elle reproche encore à la commission de ne pas l'avoir informée de la date et du lieu de sa séance et de ne pas lui avoir indiqué son droit à se faire assister ou représenter par la personne de son choix conformément aux dispositions de l'article R. 241-30 du code de l'action sociale et des familles.
Mais l'appelante ne sollicite pas le renvoi de sa demande devant la CDAPH, or la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale et en l'espèce il est demandé à la cour de se prononcer sur cette décision de rejet implicite afin de rétablir les droits de l'intéressée. Ainsi, bien que la procédure soit orale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'annulation de la décision initiale qui apparaît dénuée de portée au regard des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
2/ Sur le taux d'incapacité permanente
L'article D. 821-1 du code de la sécurité social dispose que :
« Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. »
L'appelante explique qu'elle a été victime d'un infarctus en 2012, qu'elle est dépressive et traitée depuis 2014, date du décès de son frère qu'elle avait pris à son domicile jusqu'à son décès, qu'elle a en charge son fils handicapé et bénéficiant de l'AAH, dont elle est tutrice, qu'elle est suivie pour un diabète de type II avec piqûre sous-cutanée, qu'elle souffre de trouble du sommeil et ressent un état de fatigue important, ces pathologies ne permettant pas une vie sociale ni même professionnelle et justifient d'un taux d'incapacité permanente égale ou supérieur à 80 %.
Mais les pièces produites par l'appelante confortent au contraire l'analyse des premiers juges qui relevaient que Mme [K] [D], âgée de 48 ans, présentait à la date de sa demande :
' un infarctus du myocarde avec la pose de stent en 2012 ;
' un diabète type II ;
' une hypertension traitée ;
' un état dépressif traité ;
' des vertiges et une fatigue.
Ces éléments ne contredisent pas plus l'appréciation du médecin consultant désigné par le tribunal qui indiquait que les pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %.
La cour, liée par les demandes de l'appelante, a maxima, et la décision de première instance, à minima, retient, selon guide-barème, un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.
3/ Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
L'appelante fait valoir subsidiairement qu'elle connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens du texte précité.
Pour ne pas retenir une telle restriction, le tribunal relève que Mme [D] [K] était salariée d'une association comme femme de ménage depuis 18 ans, qu'elle avait réduit au fil du temps son horaire pour aboutir à vingt heures par mois, mais que cette réduction n'est pas imputable à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Toutefois, il apparaît, au vu du certificat établi par le chef du pôle de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 4] le 28 janvier 2020, que l'appelante a été adressée au CPM courant septembre 2019, c'est-à-dire au temps de la demande, alors qu'elle était suivie depuis 2014 par son médecin généraliste pour un syndrome dépressif qui s'était chronicisé et se caractérisait par une anédonie et un apragmatisme au premier plan, lequel syndrome entrave les possibilités d'insertion professionnelle et aurait justifié une hospitalisation que la patiente refuse.
La cour retient, au vu de cette pièce, que, contrairement à l'affirmation du tribunal et de son consultant, la diminution des horaires de la salariée est bien en lien avec sa pathologie, laquelle, compte tenu de sa nature, n'apparaît pas pouvoir donner lieu à des adaptations ou à des aménagements autres que la diminution drastique de la charge de travail.
En conséquence, il convient de retenir que l'appelante justifiait au temps de la demande d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée qu'il convient de fixer à 5 ans et pouvait à ce titre bénéficier de l'AAH sous réserve de remplir les conditions administratives.
4/ Sur les dépens
La MDPH de l'Hérault supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [D] [K] connaissait une incapacité permanente à hauteur d'un taux compris entre 50 % et 79 % et en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que Mme [D] [K] se trouve affectée d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi durant une période de 5 ans à compter de la demande.
Accorde à Mme [D] [K] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés durant cette période sous réserve de remplir les conditions administratives d'attribution.
Dit que la MDPH de l'Hérault supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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