Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2016
N° 2016/395
Rôle N° 15/02672
[S] [M]
C/
[N] [N]
Grosse délivrée
le :
à : Me Joseph MAGNAN
Me Stéphane AUTARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/12882.
APPELANT
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
INTIMEE
Madame [N] [N]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/005536 du 22/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 février 2010, M. et Mme [S] [M] ont donné à bail à Mme [N] [N] un studio dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
Par jugement en date du 5 décembre 2013, le tribunal d'instance de Marseille a condamné M. [S] [M] à effectuer ou à faire effectuer les travaux préconisés par l'expert [E] en page 3 de son rapport, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai.
Par exploit en date du 4 novembre 2014, Mme [N] [N] a fait assigner M. [S] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte sur une durée de huit mois et demi pour un montant de 7.650 €, de fixation d'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard et condamnation de M. [M] au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2015 dont appel du 23 février 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a liquidé l'astreinte à la somme de 7.650€ pour la période du 11 février 2014 au 24 octobre 2014, fixé une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que Mme [N] produit un procès-verbal de constat du 24 avril 2014 duquel il ressort que M. [M] n'a pas respecté les obligations mises à sa charge et que depuis plusieurs années Mme [N] vit dans un appartement dont les conditions sanitaires sont déplorables, M. [M], non comparant, ne justifiant pas avoir réalisé les travaux préconisés.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 février 2016 par M. [S] [M], appelant, aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité du jugement dont appel et à titre subsidiaire, de voir réformer ledit jugement et débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, outre condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [S] [M] fait valoir que l'assignation est nulle pour avoir été délivrée à son ancienne adresse alors que Mme [N] connaissait la nouvelle pour y avoir fait dénoncer une précédente saisie attribution, ce qui justifie l'annulation du jugement dans la mesure où il se trouve privé du double degré de juridiction.
À titre subsidiaire, M. [M] soutient qu'il a fait les travaux, en partie lui-même avec un voisin qui en atteste et pour lesquels il produit des factures de matériaux et pour le reste par l'intermédiaire de la société 2D2E dont il produit la facture, ajoutant qu'il a rencontré des difficultés liées à l'attitude de la fille de la locataire lorsqu'il a voulu entreprendre les travaux.
Vu les dernières conclusions déposées le 26 février 2016 par Mme [N] [N], intimée, aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement dont appel et de voir ledit jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [N] [N] fait valoir que M. [M] ne lui a jamais signalé sa nouvelle adresse qu'elle a trouvée seule à partir de recherches pour les besoins de la saisie attribution mais sans savoir si elle était pérenne.
Mme [N] soutient ensuite qu'aucun des travaux prescrits par le jugement du 5 décembre 2013 n'a été réalisé, à l'exception de la réfection de la toiture mais seulement en partie comme cela résulte de son procès-verbal de constat du 24 avril 2016, ajoutant qu'elle a fini par quitter le logement.
A l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande des deux parties, l'ordonnance de clôture signée le 18 février 2016 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [M] a été attrait devant le juge de l'exécution par exploit du 4 novembre 2014 délivré en l'étude après que l'huissier instrumentant a vérifié la certitude du domicile du destinataire au [Adresse 4], par la présence de son nom sur la boîte aux lettres ;
Que M. [M] ne démontre pas avoir informé Mme [N] d'un quelconque changement d'adresse, en contradiction avec les constatations de l'huissier du 4 novembre 2014 que ne peuvent remettre en cause la dénonciation d'un procès verbal de saisie attribution par exploit du 28 août 2014 délivré à domicile [Adresse 5], à Mme [W] [D] qui a accepté de recevoir l'acte ;
Que M. [M] ne peut en conséquence voir prospérer sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 4 novembre 2014 et du jugement du 8 janvier 2015 ;
Attendu que le jugement du 5 décembre 2013 renvoie aux travaux préconisés par l'expert [E], à savoir :
- désobstruction et débouchage (si possible, car dans le cas contraire, la création d'une nouvelle évacuation sera inévitable) de la canalisation d'évacuation des eaux de la courette en vue de sa remise en service,
- confection d'un solin, constitué d'une chape bitumineuse avec joint silicone sous bande comprimante en aluminium en tête, pour étancher la couverture de la véranda,
- création dans la cave d'un puisard équipé d'une pompe de relevage immergée apte à assurer le rejet d'eau de résurgence,
- création à la base des parois de façade de deux bouches d'entrée d'air,
- pose, après rétrécissement en tableaux de l'ouverture de la cuisine aux dimensions nécessaires pour permettre l'ouverture du vantail d'une porte-fenêtre en PVC avec vitrage isolant,
- remplacements de la plaque de latté qui en fait office par une trappe garantissant à la fois la sécurité de la trémie dans le plancher et le clos de la cave.
Que ce jugement a été signifié le 11 décembre 2013, ce que ne conteste pas M. [S] [M] ;
Attendu que M. [M], tenu à la réalisation de travaux décrits de façon claire et précise par l'expert [E], ne démontre pas s'être exécuté par la simple production, au surplus en photocopies en grande partie illisibles, de quelques tickets de caisse et factures relatifs à des achats de matériaux dont il ne démontre pas qu'ils ont été affectés à la réalisation des travaux ordonnés par le tribunal d'instance et de l'attestation d'un voisin rédigée en termes généraux sans description précise des travaux prétendument effectués ;
Que preuve n'en est pas davantage rapportée par la facture du 10 mars 2014 de la société 2D2E qui fait état de travaux dont la description ne permet pas de les rapprocher de ceux préconisés par l'expert [E], d'autant que celui-ci les avait chiffrés à 1725 € HT alors que ceux réalisé par la société 2D2E ont été facturé 800 € HT ; que M. [M] ne produit pas notamment un procès-verbal de constat démontrant que ces travaux et ceux qu'il prétend avoir effectué lui-même, correspondent très exactement à ceux préconisés par l'expert [E];
Que par ailleurs, M. [M] ne justifie pas de difficultés l'ayant empêché de réaliser les travaux dans le délai imparti, l'attestation de M. [B] faisant état d'un incident avec la fille de Mme [N] le 8 février 2014, soit pratiquement à l'expiration du délai imparti et sans qu'il ressorte de cette attestation que cet incident a constitué un obstacle à la réalisation des travaux; qu'il est par ailleurs relevé que M. [B] fait ensuite état de travaux réalisés par M. [M] et lui même le 8 mars 2015, soit très au-delà du délai imparti, et notamment l'ouverture de l'exutoire de la cour alors que cette prestation est également facturée le 10 mars 2014 par la société 2D2E ;
Que M. [M] ne démontrant pas, comme il y est tenu, s'être exécuté dans le délai imparti des obligations mises à sa charge par le jugement du 5 décembre 2013 et ne justifiant d'aucune difficulté au sens de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte dont le juge de l'exécution a fait une juste appréciation du quantum ;
Que Mme [N] précisant avoir quitté le logement à cause de l'absence de réalisation des travaux, sa demande de fixation d'une astreinte de 100 € par jour de retard se trouve privée de fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a fixé une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute Mme [N] [N] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard ;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [M] à payer à Mme [N] [N] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) ;
Condamne M. [S] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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