Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2023
N° 2023/ 189
Rôle N° RG 19/15316 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6XU
SARL HB AUTOMOBILE
C/
[O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Cédrine RAYBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
SARL HB AUTOMOBILE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [O] [R] [L],
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014579 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 29 Novembre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cédrine RAYBAUD de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2016, Mme [L] a fait l'acquisition auprès du garage HB automobile d'un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 9 000 €.
Le garagiste avait lui-même fait son acquisition le 1er mars 2016 auprès de la société DB Auto à [Localité 4].
Apprenant le 14 août 2016, suite à un vol avec dégradations dont elle a été victime, que le véhicule n'était toujours pas immatriculé à son nom et qu'il était demeuré au nom de Credipar, la société de crédit de Peugeot, elle a sollicité la reprise du véhicule et le remboursement du prix de vente.
Le 15 septembre 2016 Mme [L] a déposé plainte pour escroquerie contre le vendeur mais l'action pénale n'a pas prospéré.
Par exploit en date du 6 mars 2018 Mme [L] a fait assigner la société HB Automobile en résolution de la vente pour défaut de délivrance, sauf s'il était justifié de la régularisation administrative du véhicule, et aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
' ordonné la résolution de la vente pour délivrance non conforme ;
' condamné la société HB automobile à verser à Mme [O] [L] la somme de 9 000 €, au titre de la restitution du prix contre la restitution du véhicule à la société HB aux frais de celle-ci ;
' et condamné la société HB à lui payer la somme de 610 €, au titre des frais d'assurance et 500 €, pour son préjudice moral et financier, outre 1000 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 3 octobre 2019, la Sarl HB Automobile a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 mars 2020, la société HB Automobile demande à la cour :
' de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' de débouter Mme [L] de toutes ses demandes ;
' à titre subsidiaire, de tenir compte de la valeur réelle du véhicule, de dire que le véhicule n'a pas subi d'immobilisation et que la prime d'assurance était due ;
' et en toute hypothèse, de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 14 janvier 2020, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et la recevant en son appel incident, de condamner la société HB Automobile à lui payer la somme de 1500 €au titre de son préjudice financier et celle de 1500 €, au titre de son préjudice moral outre la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que la société HB Automobile fait valoir au soutien de son appel qu'elle ne conteste pas être débitrice d'une obligation de délivrance conforme de la chose et de ses accessoires perpétuels imposée par l'article 1615 du code civil ; qu'en revanche de jurisprudence constante elle est exonérée en cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil ; qu'elle-même avait fait son acquisition le 16 mars 2016, peu de temps avant la revente à Mme [L] le 26 avril 2016 ; que la carte grise ne lui ayant pas été fournie par son vendeur lors de son propre achat, elle a dû solliciter à nouveau, à plusieurs reprises, sa délivrance (cf. sa lettre du 18 novembre 2016) ; que la société HB Automobile a déclaré la perte du certificat d'immatriculation, ce qui permettait d'établir une fiche d'identification du véhicule et de solliciter la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation auprès du service des cartes grises de la préfecture ; mais que la fiche d'identification ne lui est parvenue àqu'au mois de juin 2017 ; et que la résolution de la vente n'a plus de fondement ;
Attendu que Mme [L] intimée répond qu'au moment de la vente, il ne lui a été remis par le vendeur qu'un exemplaire du certificat de cession et le procès-verbal de contrôle technique ; qu'elle a sollicité plusieurs justificatifs pour effectuer le changement de carte grise en préfecture ; que le gérant a prétexté ensuite l'avoir perdue ; que la remise des documents administratifs relatifs aux véhicules vendus constitue une obligation contractuelle essentielle ; que le véhicule vendu est toujours immatriculé au nom du précédent acquéreur ; que la société HB Automobile se prévaut de la communication de la carte grise du véhicule dans le cadre de la présente instance le 15 novembre 2018, soit deux ans et sept mois après la vente du véhicule ;
Attendu en effet que les diligences de la société HB sont tardives ; qu'il appartenait au vendeur professionnel de se munir de tous les documents administratifs avant de procéder à la revente du véhicule ; qu'après celle-ci, il a encore tardé pour trouver une solution aux difficultés causées à Mme [L], en déclarant perdue la carte grise ;
Qu'en toute hypothèse, aucun cas de force majeure objectif rendant définitivement impossible l'obtention des documents nécessaires à l'obtention du certificat d'immatriculation pouvant justifier son manquement contractuel n'existait au moment de la vente ;
Attendu que le tribunal a donc exactement retenu que la remise de la carte grise à l'acquéreur constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur, et qu'aux termes de l'article 1610 du code civil si le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme, l'acquéreur est fondé à obtenir la résolution de la vente ;
Que l'acquéreur a droit, en suite de la résolution du contrat, à la restitution de la totalité du prix perçu par le vendeur, sans que ce dernier puisse prétendre être indemnisé pour la dépréciation entre-temps de l'engin automobile non conforme vendu ;
Attendu en revanche, s'agissant des dommages et intérêts réclamés par Mme [L], qu'en 2017 le nouveau contrôle de technique a fait apparaître, un an après la vente, que le compteur affichait non plus 111'757 km au compteur, mais 113'254 km, de sorte que Mme [L], si elle a subi divers tracas justifiant l'octroi de la somme de 500 € en réparation de ce préjudice moral, ne démontre pas avoir souffert l'immobilisation du véhicule justifiant le remboursement de frais d'assurance inutilement exposés, d'où il suit la réformation du jugement déféré en ce qu'il lui a accordé la somme de 610 € de ce chef et le rejet de l'appel incident au quantum de Mme [L] ;
Attendu que la société HB automobile succombant encore pour plus large part devra supporter la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société HB à payer à Mme [L] la somme de 610 € au titre des frais d'assurance,
Statuant à nouveau du chef infirmé
Déboute Mme [O] [L] de cette demande,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne la société HB automobile aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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