Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/05423 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHAW / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [P] [L] / [J] [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [T] [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J] [U] selon l'extrait d'acte de naissance [[C] selon l'acte de mariage [J] [U]]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté
1 G + 1 EX Me Alejandra LE GOADEC-THIMON
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [F] [P] [L] et M. [R] [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (PORTUGAL), sans contrat de mariage.
De leur union sont issus:
- [M] [L] [U] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (PORTUGAL),
- [Z] [L] [U] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 13] (PORTUGAL),
Par assignation du 23 août 2023 remise au greffe le 30 août 2023, Mme [O] [F] [P] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
M. [R] [J] [U] n’a pas constitué avocat dans le délai de quinze jours, malgré la remise à études de l’assignation.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Mme [O] [F] [P] [L], assistée de son conseil, a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [O] [F] [P] [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
- déclarer recevable la demande de divorce de Mme [O] [F] [P] [L] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que le juge français est compétent pour statuer dans le cadre du présent litige
- d’appliquer la loi française au divorce des époux,
- d’appliquer la loi portugaise au régime matrimonial,
- d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
- de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux,
- de dire que Mme [O] [F] [P] [L] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux,
- de partager les dépens.
M. [J] [U] [R], cité par procès-verbal de recherches en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024. Le dossier de plaidoirie de la demanderesse a été déposé au greffe le 2 octobre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 23 août 2023 remise au greffe le 30 août 2023 par Mme [O] [F] [P] [L],
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le litige ;
DECLARE la loi portugaise applicable au régime matrimonial ;
DECLARE la loi française applicable au surplus ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [O] [F] [P] [L]
Née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (PORTUGAL)
De nationalité portugaise
et de
Monsieur [R] [J] [U] selon l'extrait d'acte de naissance [[C] selon l'acte de mariage [J] [U]]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
De nationalité portugaise
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 10] (PORTUGAL) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 23 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande relative aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [F] [P] [L] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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