Cour de cassation, 23 mars 1993. 92-83.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.886
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juin 1992 qui, dans les poursuites par elle engagées contre Paul A..., Marie-Thérèse B..., Jacqueline C... et l'association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme, pour diffamation envers un particulier, a, sur son seul appel d'un jugement de relaxe, prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu que ce mémoire rédigé au nom de la demanderesse ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Paris ; que n'étant pas signé de ladite demanderesse ainsi que l'exige l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; que si l'article 58 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 permet en matière de délits de presse à la partie civile de déposer son mémoire sans le ministère d'un avocat en la Cour, il ne la dispense pas de signer celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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