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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-16.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.285

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis Y..., 2 / Mme Renée Y..., demeurant ensemble ... à Légé-Cap-Ferret (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Gabino X..., demeurant Domaine de Peyron à Queyrac, Lesparre-Médoc (Gironde), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 1992), que M. X... a donné à bail aux époux Y... des locaux à usage commercial ; que les locataires ont assigné leur bailleur afin d'obtenir l'exécution de travaux ; que ce dernier leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire et les a assignés afin de faire constater la résiliation du bail ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X..., n'ayant pas perçu de loyer depuis le 1er novembre 1981, était fondé à ne pas exécuter les travaux qui lui étaient demandés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... faisant valoir que le bailleur n'avait pas effectué les travaux qu'il aurait dû achever, au plus tard, le 31 décembre 1970, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-20 | Jurisprudence Berlioz