Cour d'appel, 04 juillet 2018. 16/14139
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/14139
Date de décision :
4 juillet 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 04 Juillet 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/14139
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 14/01543
APPELANT
Monsieur Sylvain X...
[...]
né le [...] à Fontainebleau (77000)
représenté par Me Amalia Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1359
INTIMÉE
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son Président
[...]
N° SIREN : 303 40 9 5 93
représentée par Me Grégory Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée, rédactrice,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Mme Clémence UEHLI, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Sylvain X... a été embauché par la société Elior Services Propreté et Santé par contrat de travail en date du 28mai 2012 en qualité d'agent de propreté, il était affecté sur le site de la société Disneyland Paris.
Cette dernière, après avoir assuré directement le nettoyage de son parc d'attractions, a confié le marché de nettoyage du site à la société Sidel à compter du 01 décembre 1994, puis à la société Sin & Stes à compter du 01 mars 1998.
Le 24 décembre 2014, M. X..., avec 158 autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes en paiement de prime, de congés payés afférents et de dommages et intérêts, sur le fondement du principe d'égalité de traitement, formées à l'encontre de la société Elior Services Propreté et Santé, venant aux droits de la société Sin & Stes.
Par décision en date du 30 août 2016, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande reconventionnelle.
Le 04 novembre 2016, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 octobre 2017, la cour a rejeté la demande de la société Elior Services Propreté et Santé en transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 03 avril 2018.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2018 et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... conclut à la réformation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer les sommes suivantes :
- 14 239,25 € à titre de rappel de salaire,
- 1 423,92 € au titre des congés payés afférents,
- 2 595 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2018 et auxquelles il est expressément fait référence, la société Elior Services Propreté et Santé soulève l'irrecevabilité de l'action de l'appelant, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure du 28 mars 2018 a été reportée, par mention au dossier, à la date du 03 avril 2018, avant ouverture des débats.
MOTIVATION
* Sur la prescription de l'action fondée sur l'inégalité de traitement résultant de la perception d'une prime exceptionnelle par M. A... :
La cour ne saurait écarter l'application des dispositions légales relatives au régime de preuve applicable en la matière, conformes au droit commun, au prétexte qu'elles porteraient atteinte
au principe de sécurité juridique et rendraient la preuve impossible, comme le soutient la société ESPS.
En effet les règles relatives au respect du principe de l'égalité de traitement mettent en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 et poursuivent un intérêt général.
De plus l'article 2224 du code civil qui fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits, n'a pas pour effet une rétroactivité de la loi, ne porte pas atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise et d'une façon plus générale à la stabilité des normes juridiques. Il ne remet pas en cause la sécurité juridique et son objet est, notamment, de rendre effectif le respect du principe à travail égal salaire égal, sans pour autant rendre la preuve impossible.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Elior Services Propreté et Santé, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 01 mars 1998, jour du transfert du contrat de travail de M. Hamady A... de la société Sidel à la société Sin & Stes, nouvel attributaire du marché de nettoyage de la société Disneyland Paris.
En effet, le fait générateur de l'action du salarié à l'encontre de la société Elior Services Propreté et Santé est l'inégalité de traitement salarial entre lui et M. A..., seul salarié à percevoir depuis le 01 septembre 1996 une prime mensuelle, qualifiée d'exceptionnelle mais d'un montant stable.
Le point de départ du délai de prescription est, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le jour où le salarié a eu ou aurait dû avoir connaissance de ce fait.
Au vu des pièces produites par l'employeur, il apparaît qu'à la suite de la communication du bulletin de salaire de M. A... du mois d'avril 2009, faisant apparaître le versement de cette prime, 63 salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 13 août 2009 d'une demande en paiement d'un rappel de primes sur le fondement du principe 'à travail égal salaire égal'.
Cependant, M. X... n'a pu avoir connaissance du fait générateur de son action avant sa date d'embauche. Moins de cinq ans s'étant écoulés entre celle-ci et sa saisine du conseil de prud'hommes le 24 décembre 2014, la fin de non recevoir soulevée sur ce point ne pourra qu'être écartée, le premier juge ayant omis de statuer sur cette fin de non recevoir dans son dispositif.
Par ailleurs, si l'article L. 3245-1 du code du travail énonce, depuis la loi du 14juin 2013, que l'action en paiement se prescrit par trois ans, l'article 21V de cette même loi dispose que cette prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au regard de la date d'embauche de M. X... et de la date de sa saisine du conseil de prud'hommes, la cour constate que son action se situe, conformément aux règles susvisées, dans le délai de prescription quinquennale prévu par la loi antérieure et dans le délai de prescription triennale courant à compter de la promulgation de la loi nouvelle.
Le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement est donc également rejeté.
* Sur la prescription et le bien fondé de l'action tirée de l'inégalité de traitement résultant de la signature de transactions avec 63 salariés :
Ces transactions ayant été conclues le 31 juillet 2014, le délai quinquennal de prescription n'était pas expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes.
En revanche, ces transactions ont l'autorité de la chose jugée, autorité relative, elles ne peuvent fonder une action sur le principe de l'inégalité de traitement et les salariés qui ont choisi de ne pas saisir le conseil de prud'hommes en août 2009 ne peuvent s'en prévaloir.
Dès lors, il convient de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
* Sur l'inégalité de traitement résultant de la perception d'une prime exceptionnelle par M. A... :
L'article L. 3221-2 du code du travail énonce que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, les bulletins de paie versés au débat par M. X... font apparaître qu'il est classé agent très qualifié de service (ATQS 1) alors que M. Hamady A... était classé agent de service (AS2).
Ces classifications correspondent à des fonctions différentes puisque, selon la convention collective applicable, la première recouvre les attributions et aptitudes suivantes:
'Il recueille, informe, conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie). Il choisit les moyens et les méthodes à utiliser pour la réalisation des prestations et les adapte à la situation de travail. Les prestations nécessitent des travaux de haute technicité ou des opérations complexes. Cela suppose une technicité ou une pratique professionnelle reconnue qu'il peut transmettre à un salarié moins confirmé. Il a la responsabilité de l'entretien et de la maintenance des matériels électromécaniques et complexes qu'il utilise et qui sont présents de façon constante sur le site. Il organise son travail. Il peut transmettre son savoir et il est en mesure d'apprécier le contrôle global de la présentation exécutée';
et la seconde recouvre les attributions et aptitudes suivantes:
'Il tient en état de propreté sa présentation, son matériel et son espace de rangement. Il communique avec les utilisateurs pour accomplir sa mission. Il doit pouvoir déchiffrer les consignes écrites et transmettre l'information à sa hiérarchie. Il effectue les mêmes travaux que précédemment. Ou il ouvre et ferme le site pour les besoins de l'accomplissement des prestations ou il effectue régulièrement, en l'absence de chef d'équipe présent sur le site, la liaison avec le responsable hiérarchique pour signaler notamment les besoins de renouvellement de consommables de l'ensemble du site ou pour distribuer des produits préparés'.
Il en résulte que les deux salariés n'exerçaient pas le même travail, notamment en termes de responsabilités.
M. X... ne justifiant pas d'une situation identique, il ne peut utilement se plaindre d'une inégalité de traitement.
Il doit donc être débouté de toutes ses demandes en paiement comme l'ont fait à juste titre les premiers juges.
* Sur les autres demandes
M. X... qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Elior Services Propreté et Santé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non recevoir soulevées,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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