Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 20/04363 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UH2T
Minute : 24/00764
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (93)
[Adresse 8]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2020/011744 du 14/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB57
Et
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16] ( MALI)
CCAS [Adresse 9]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2020/016746 du 31/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 82
DÉBATS
À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [P] et Monsieur [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] (Mali), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union sont issu trois enfants :
- [J], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12] (94),
- [K], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] (93),
- [M], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (93).
Madame [L] [P] a été autorisée à faire assigner Monsieur [N] [P] à jour fixe aux fins de conciliation par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 12 juin 2020.
Par acte en date du 25 juin 2020, Madame [L] [P] a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de tentative de conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a :
- constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formés avec application de la loi française,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Madame [L] [P] la jouissance du domicile conjugal,
- constaté l'accord des parties pour que Monsieur [N] [P] rembourse à Madame [L] [P] la moitié de la dette de loyers auprès de la société [15] d'un montant de 859,31 euros au 21 avril 2020,
- constaté l'accord des parties pour que Monsieur [N] [P] prenne en charge le remboursement de la dette qu'il a contractée auprès de la banque [13],
- débouté Madame [L] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que Madame [L] [P] et Monsieur [N] [P] exercent ensemble l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle de enfants au domicile de Madame [L] [P],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [P] accueille les enfants, et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera le premier samedi de chaque mois, de 11h00 à 15h00,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 60 euros par mois et par enfant,
- réservé les dépens.
Par acte en date du 17 février 2022, Madame [L] [P] a fait assigner Monsieur [N] [P] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Madame [L] [P], notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 et aux dernières conclusions de Monsieur [N] [P], notifiées par voie électronique le 03 mars 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 28 juillet 2020,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [L] [P] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [N] [P] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [P], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (93)
et de
Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16] (Mali),
mariés le [Date mariage 1] 2012 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Mali) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 28 juillet 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par Madame [L] [P] au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail locatif du domicile conjugal situé [Adresse 8] à Madame [L] [P], à charge pour elle de régler le loyer et charges y afférentes ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [J], né le [Date naissance 7] 2014, [K], née le [Date naissance 6] 2017 et [M], née le [Date naissance 2] 2018 est exercée par Madame [L] [P] et Monsieur [N] [P] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [P] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
- le premier samedi de chaque mois, de 11 heures à 15 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
FIXE à la somme de 60 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 180 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [N] [P] à Madame [L] [P], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [L] [P],
En conséquence,
DIT que Monsieur [N] [P] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [N] [P] versera directement à Madame [L] [P] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance de non-conciliation du 28 juillet 2020, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [L] [P] de sa demande relative au partage des frais de santé restés à charge, scolaires, extrascolaires, de santé, garderie, sorties, et exceptionnels.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [L] [P] et de 50% à la charge de Monsieur [N] [P], lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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