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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-10.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.472

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Annette X..., demeurant route de Saurs, Saint-Martin à Rabastens (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Fernand X..., demeurant ... (Tarn), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, se prétendant propriétaire d'une vache qui se trouvait chez un voisin de sa soeur, Mlle X..., M. X... a assigné celle-ci en restitution de l'animal ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1988) a accueilli cette demande ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à celui qui revendique un meuble de prouver le vice de la possession pour écarter la présomption de propriété de l'article 2279 du Code civil ; qu'en l'espèce, le simple fait de prévenir la gendarmerie du différend opposant les parties n'était pas de nature à vicier la possession et à la dépouiller de son caractère paisible ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que le possesseur ne prouvait pas avoir payé le prix de l'animal litigieux, bien que ce soit à celui qui revendique un bien, en l'espèce M. X..., de démontrer son droit de propriété sur ce bien, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2279 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant écarté les attestations produites, selon lesquelles la vache litigieuse aurait été placée chez un voisin par Mlle X..., et non par son frère, et qu'ayant relevé "que dès le 1er décembre 1982, M. X... avait saisi la gendarmerie du différend, et que ce n'est que le 2 décembre suivant que l'animal entra en la possession de Mlle X..., venue reprendre l'animal chez celui qui le gardait", la cour d'appel a pu déduire de cet ensemble de circonstances que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une possession non équivoque ; Attendu, ensuite, que c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt attaqué a estimé qu'il appartenait à Mlle X..., dès lors que la possession par elle invoquée ne se trouvait pas exempte de vices, de démontrer son droit de propriété sur l'animal ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz