Section du Contentieux, 04 mars 2024. 471156
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
471156
Date de décision :
4 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C D, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 675 752,73 euros et 12 746 663,20 euros procédant de deux avis à tiers détenteur émis le 26 septembre 2017, respectivement, par le comptable du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités correspondantes, et par le comptable du service des impôts des particuliers du 7ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A au titre des années 1992, 1993 et 2016 et de taxe d'habitation due au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800009 du 31 janvier 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA00701 du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme D.
Par une décision n° 449067 du 22 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.
Par un arrêt n° 21PA06005 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a à nouveau rejeté l'appel de Mme D.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Fides, mandataire judiciaire de celle-ci, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 85-98 du 25 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C D, de M. B A et de la société Fides représentante légale de Mme D et mandataire judiciaire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme D et la société Fides soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'intervention de cette société était irrecevable alors que celle-ci avait la qualité de liquidateur du patrimoine de Mme D ;
- omis de répondre au moyen tiré de l'étendue seulement partielle de la rétraction prononcée par les jugements du 6 mai 2009, du 2 décembre 2009 et du 10 novembre 2010 ;
- commis une erreur de droit en jugeant que Mme D ne se trouvait plus en liquidation judiciaire du fait de la rétractation des jugements ayant prononcé sa liquidation judiciaire personnelle en tant qu'associée de la société en nom collectif (SNC) Financière et immobilière B A, alors qu'elle y demeurait du fait de la confusion de patrimoine ordonnée par le jugement du 31 mai 1995 et le maintien en liquidation de certaines sociétés concernées par ce jugement ;
- méconnu les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et de la loi du 25 juillet 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises en jugeant que le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration avait été suspendu, malgré sa rétractation ultérieure, par le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de Mme D ;
- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'administration n'avait pas, de sa propre initiative, en s'abstenant de les déclarer à titre définitif, abandonné une partie des créances qu'elle détenait et qu'elle avait déclarées de façon provisionnelle dans le cadre de la procédure collective.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme D et de la société Fides n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Fides.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 4 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol
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