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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 97-80.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.301

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 12 décembre 1996, qui a rejeté sa requête aux fins d'amnistie présentée sur le fondement de l'article 778 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du tribunal de police devenu définitif, Yann de X... a été condamné à 800 francs d'amende pour avoir, le 24 juillet 1992, franchi un feu rouge fixe ou clignotant alors qu'il circulait à bicyclette ; que l'intéressé a présenté, sur le fondement de l'article 778 du Code de procédure pénale, une requête invoquant le bénéfice de l'amnistie ; que cette requête a été rejetée par le tribunal ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel retient que, étant visée à l'article R. 256,2° du Code de la route, la contravention de non-respect d'un feu prescrivant l'arrêt absolu se trouve exclue de l'amnistie par application de l'article 25,10° de la loi du 3 août 1995, sans qu'il y ait à distinguer selon qu'elle a ou non entraîné un retrait de point ou selon la nature du véhicule avec lequel elle a été commise ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin de méconnaître les principes invoqués par le demandeur, a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, et d'une "altération des faits" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Yann de X... ait demandé à la cour d'appel de constater la prétendue nullité de la procédure suivie en première instance ; que, par application de l'article 599 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que, par ailleurs, les mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, établissent que celui-ci a été prononcé en chambre du conseil, conformément à l'article 778, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-20 | Jurisprudence Berlioz