Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01577
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Octobre 2024 à 15h20, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [F] [K], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Hamdi BACHTLI, avocat désigné
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [T] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [Y] [B], né le 04/04/1997 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 06/01/2023 par le tribunal judiciaire de Marseille;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27/10/2024 notifiée le 27/10/2024 à16h35,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Quand ils m’ont interpelé, j’avais le billet pour quitter le territoire français, et ils m’ont pris le billet, j’allais en espagne. Je ne suis pas installé définitivement en france pour voir ma femme ici, je ne savais pas. Oui je savais j’ai été condamné. Au CRA je sais pas, aucune relation. Je veux juste quitter le territoire français.
Je viens chez elle, je ne suis pas installé définitivement ici. Je suis venu ici car je suis convoqué j’ai une audience en janvier. Vous me demandez pourquoi je viens en octobre pour janvier. Je viens je repars, je ne savais pas que j’avais pas le droit de venir. Je veux quitter le territoire.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur fait bien l’objet d’une ITN de 3 ans, monsieur a fait l’objet d’une OQTF en janvier 2023 à laquelle il s’est soustrait. Le risque de soustraction est avéré, pas de passeport en cours de validité, monsieur fait les allers-retours entre l’espagne et la France. Monsieur produit une attestation d’hébergement; si on reprend les PV on a une autre adresse que celle indiquée aujourd’hui, monsieur est ambigue sur l’adresse et sur l’identité de sa compagne. Monsieur est défavorablement connu des services des polices compte tenu de son FAED et ses condamnations.
Le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande de laissez-passer et d’identification; et la CNI espagnole produite par monsieur est un faux. Je vous demande la prolongation de la rétention.
Observations de l’avocat : Dans ce dossier monsieur affirme ne pas avoir voulu s’établir sur le territoire, il était de passage. Les circonstances de l’interpelation ne viennent pas contredire les dires de monsieur. Il y avait la fausse CNI certes et cette ITN; mais il n’a pas la volonté de s’établir. Si vous pouvez l’assigner à résidence chez cette femme; c’est stable. Quand il produit cette attestation, il la fournit pour une assignation à résidence, mais il ne compte pas s’établir, il quittera le territoire.
Il a sa photocopie de passeport, qui lui permettra de partir et de retourner en Algérie. Aucun élément peut permettre de dire qu’il ne pourra pas quitter le territoire.
Vous pouvez l’assigner à résidence pour une courte durée vu qu’il quittera rapidement le territoire.
La représentante du préfet : l’attestation n’est pas datée et précise qu’il réside depuis 2022.
Obsrvations de l’avocat : elle a été envoyée par mail par forum réfugiés.
La personne étrangère présentée déclare : ça sert à rien de me retenir ici 1 mois ou 3 mois, alors que je partirai du territoire français. Si vous m’interpelez une deuxième fois vous pourrez faire ce que vous voulez.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [B] [Y] a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 06 janvier 2023 à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 8] suite à sa garde à vue du 27 octobre 2024 pour des faits de vol ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [B] [Y] indique qu’il veut partir et retourner vivre en Espagne, qu’il vient en France pour voir sa compagne mais qu’il repart, il ne veut pas s’établir sur le territoire ; son avocat ne soulève pas d’irrégularités mais sollicite le placement de son client sous assignation à résidence ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original en cours de validité, de sorte qu’en l’absence d’un passeport en original en cours de validité une assignation à résidence n’est pas possible;
Que si Monsieur [B] [Y] produit une attestation d’hébergement de sa compagne Madame [X] [O], à [Localité 9] cet hébergement semble précaire dans la mesure où en garde à vue Monsieur [B] [Y] a déclaré une autre adresse à [Localité 10] et qu’il indique à l’audience qu’il vit en Espagne ; qu’au surplus, Monsieur [B] [Y] est défavorablement connu des services de police pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 06 janvier 2023 à une peine de 8 mois d’emprisonnement assorti du sursis pour des faits de détention, offre, cession, acquisition de produits stupéfiants; que par ailleurs il a été signalisé à sept reprises sous des identités différentes pour des faits de vol, usage de stupéfiants, conduite sans permis, violences, soustraction à l’exécution d’un arrêté d’expulsion, vol…que cette condamnation et ces signalisations démontrent que Monsieur [B] [Y] représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie dès le 27 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 novembre 2024 à 16h35 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 31 Octobre 2024 À 10 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 31/10/2024
L’intéressé
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