Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 22/01202 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WKSM / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [J] [U] épouse [K]
C /
[I] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [J] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (TUNISIE )
[Adresse 7]
Chez Mr [G] [H]
[Localité 9]
représenté par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826
ENVOI LE
Me Merveilles SEUBERT, vestiaire : 826- 1grosse, 1expédition
Me Maud TRIBOLLET, vestiaire : 2164- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE
[L] [J] [U] et [I] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (SAONE ET LOIRE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
-[X] [K] [U], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] (69)
-[W] [K] [U],né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 11] (69)
Par acte du 26 Janvier 2022, [L] [J] [U] fait assigner [I] [K], en divorce à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 mai 2022 :
-attribué à [L] [J] [U] la jouissance du domicile conjugal consistant en un bien en location à compter de l'ordonnance,
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants chez la mère,
-dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut :
-tant qu'il ne justifie pas d’un logement susceptible d’accueillir les enfants : le samedi et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h,
-dès qu'il justifiera d’un logement susceptible d’accueillir les enfants : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18h, et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) avec un partage par quinzaine l’été (premier et troisième quart les années paires, deuxième et quatrième quart les années impaires),
à charge pour une personne tiers digne de confiance pouvant être [G] [H] d’effectuer les trajets pour venir chercher les enfants et les ramener au domicile de la mère,
-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100 € par enfant, soit 200 € par mois,
-débouté [L] [J] [U] de sa demande d’interdiction, pour les enfants mineurs, de quitter le territoire national sans l’autorisation écrite de l’autre parent .
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de son assignation, [L] [J] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [L] [U] et de Monsieur [I] [K] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [L] [U], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (RHONE) et Monsieur [I] [K], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (TUNISIE), célébré le [Date mariage 6] 2014 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 10] (SAONE ET LOIRE), ainsi qu’en marge de l’acte de
naissance de chacun d’eux,
DECLARER RECEVABLE la demande en divorce de Madame [L] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de formuler une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
ATTRIBUER à Madame [L] [U] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 3]
[Adresse 3],
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 02 juillet 2021,
CONSTATER que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs est conjoint,
FIXER la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère,
FIXER le droit de visite du père comme s’exerçant un samedi sur deux, les semaines paires, au sein d’un espace de rencontre protégé et de manière médiatisée,
CONDAMNER Monsieur [I] [K] à payer la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, à Madame [L] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
ORDONNER l’interdiction de sortie du territoire français d’[X] et [W] sans l'autorisation des deux parents,
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
[L] [J] [U] n'a pas conclu sur le fondement du divorce malgré ordonnance d'injonction de conclure du 7 février 2023.
[I] [K] n'a pas conclu sur le fond malgré ordonnance d'injonction de conclure du 21 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 mai 2022,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Rejette la demande en divorce présentée par [L] [J] [U] en l'absence de fondement ;
Condamne [L] [J] [U] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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