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Cour d'appel, 13 septembre 2023. 22/00252

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00252

Date de décision :

13 septembre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRET N° du 13 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00252 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDWN FD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00459 Compagnie d'assurances SOGESSUR C/ Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : Compagnie d'assurances SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mai 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 18 juillet 2013, [W] [N] [R] était blessée au cours d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule Renault Clio conduit par [X] [U] [Z], assuré auprès de la compagnie SOGESSUR. Deux autres véhicules dont une Renault Twingo immatriculée [Immatriculation 2] assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES FRANCE IARD MUTUELLE et dont la conductrice est décédée des suites de l'accident étaient impliqués dans le déroulement des faits. Suivant exploits d'huissier des 26 et 28 avril 2021, [W] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia les compagnies susmentionnées ainsi qu'[X] [U] [Z] et la CPAM de Haute-Corse aux fins d'obtenir la condamnation des assureurs à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment condamné la compagnie SOGESSUR à réparer les dommages subis par [W] [R] en lui versant la somme de 50.631,50 € avant déduction des provisions éventuellement versées, avec intérêts au taux légal doublés à compter du 18 octobre 2020 au 12 octobre 2021 à titre de pénalité, outre une condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens mais l'a déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie AXA ASSURANCES FRANCE IARD MUTUELLE. Par déclaration en date du 13 avril 2022, la compagnie SOGESSUR a interjeté appel de cette décision en limitant son recours au rejet de sa demande de garantie. Par dernières écritures signifiées le 3 mai 2022, la compagnie SOGESSUR sollicite de la cour de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SOGESSUR de sa demande tendant à être relevée et garantie par AXA ASSURANCES FRANCE IARD MUTUELLE des condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de Madame [W] [R] et d'y faire droit Statuant à nouveau, Condamner AXA ASSURANCES FRANCE IARD MUTUELLE à payer à SOGESSUR une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens d'appel. Bien que régulièrement citée, la compagnie XA ASSURANCES IARD MUTUELLE n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 mai suivant. SUR CE, Sur la demande de garantie par la compagnie AXA ASSURANCES FRANCE IARD MUTUELLE de la compagnie SOGESSUR Le premier juge a rejeté les demandes des parties à l'encontre de l'assureur AXA en indiquant que, bien qu'un véhicule conduit par [K] [H] ait également été impliqué dans l'accident, la preuve n'était pas rapportée qu'il était assuré auprès de cette compagnie. La compagnie SOGESSUR soutient que la responsabilité de l'accident incombe intégralement au véhicule conduit par [K] [H] et expose que ce dernier était bien assuré auprès de l'intimée comme l'indique les procès-verbaux d'enquête. Il ressort en l'espèce du procès-verbal de transport et de constatations n° 2013/01463 établi par la gendarmerie de [Localité 5] le 20 septembre 2013 que, pour une raison indéterminée, [K] [H] a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie d'une courbe, que ce dernier a zigzagué, s'est déporté à gauche et a fait un tête-à-queue avant d'entrer en collision avec un camion arrivant en sens inverse, lui-même percuté par le véhicule dans lequel se trouvait [W] [R]. Les gendarmes concluaient dans la clôture de leur procès-verbal qu'il ressortait de l'enquête effectuée que l'accident faisait suite à une perte de contrôle de son véhicule par [K] [H] pouvant résulter de différents facteurs. Il était également mentionné dans le procès-verbal de renseignement sur les véhicules que le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 2] conduit par [K] [H] était assuré pour la période du 1er juillet 2013 au 30 janvier 2014 auprès de la compagnie AXA ASSURANCES FRANCE IARD sous le numéro de police 31379041902287. Au regard des conclusions de l'enquête pénale caractérisant le rôle causal du véhicule conduit par [K] [H] dans l'accident survenu le 18 juillet 2013 et des éléments établissant que celui-ci était assuré auprès de la compagnie AXA ASSURANCES FRANCE IARD, il convient de la condamner à garantir la société SOGESSUR de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Bastia dans son jugement 7 avril 2022 et d'infirmer la décision de première instance sur ce point. Sur les autres demandes Partie succombant, la compagnie AXA ASSURANCES FRANCE IARD MUTUELLE sera condamnée aux dépens. L'équité justifie la condamnation de la compagnie AXA ASSURANCES FRANCE IARD MUTUELLE à verser à la compagnie SOGESSUR la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la société SOGESSUR recevable en son appel ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 7 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la société SOGESSUR à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Statuant de nouveau, Condamne la compagnie AXA ASSURANCES FRANCE IARD à relever et garantir la société SOGESSUR de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Bastia dans son jugement 7 avril 2022 ; Y ajoutant, Condamne la compagnie AXA ASSURANCES FRANCE IARD aux dépens ; Condamne la compagnie AXA ASSURANCES FRANCE IARD à verser à la compagnie SOGESSUR la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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