Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/00545
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00545
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00545
AFFAIRE :
Mme Françoise X...
C/
Me Marc A..., es qualité de LJ de la SARL Y... en remplacement de Maître Roland Z... selon ordonnance du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE en date du 28 mars 2013.
DB-iB
paiement de sommes
Grosse délivrée à
SCP GOUT-DIAS, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 MAI 2014
Le QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Françoise X...
de nationalité Française
née le 20 Avril 1957 à TULLE (19000)
Profession : Sans profession,...-19300 EGLETONS
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Maître Marc A..., es qualité de LJ de la SARL Y... en remplacement de Maître Roland Z... selon ordonnance du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE en date du 28 mars 2013.
de nationalité Française
Profession : Mandataire liquidateur,...-19104 BRIVE LA GAILLARDE
représenté par la SCP GOUT-DIAS, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 06 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Mme Françoise X... épouse Y... était gérante de la SARL Y... qui fait l'objet d'une procédure collective, en dernier lieu une liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle ont été désignés successivement comme mandataire liquidateur Me Z... puis Me A....
Le mandataire liquidateur a engagé une action en paiement contre Mme Y... au titre d'un solde débiteur de compte courant de celle-ci dans la société.
Par jugement du 15 mars 2013, le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde a condamné Mme Y... à payer à Me Z..., ès qualités, 80. 305, 34 ¿ en accordant des délais de paiement (règlement par 24 mensualités égales) et 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Mme X..., appelante, demande des délais de paiement par report de la dette à deux ans.
Me A..., ès qualités, conclut à la confirmation quant à la condamnation au paiement, sauf à prévoir des intérêts et à lui allouer 5. 000 ¿ de dommages intérêts. Il s'en remet sur la demande de délai.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelante le 15 juillet 2013 et par l'intimé le 4/ 09/ 2013.
SUR CE,
Me A... produit notamment le bilan détaillé de la SARL Y... (exercice 2010/ 2011) faisant mention à l'actif du compte courant X... de 80. 305, 34 ¿.
Cette créance à l'égard de Mme X... n'est pas discutée.
Il y a eu une mise en demeure le 15 mars 2012 justifiant la demande au titre des intérêts.
Sur la demande de délai, il n'est pas produit de pièce sur la situation actuelle ou même récente de Mme X..., notamment les revenus au moins du couple.
Il est communiqué l'avis d'IRPP 2012 sur les revenus 2011 (13. 349 ¿ + 15. 917 ¿ alors).
Mme X... indique qu'elle n'a plus de revenus personnels, que son mari travaille, que le couple a 2. 300 ¿ par mois absorbés par les besoins familiaux.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de faire de versements mensuels.
Le montant de la créance est effectivement important et il n'apparaît pas envisageable de maintenir ou de prévoir des mensualités sur deux ans adaptées au montant de cette créance.
Mais, il n'est pas non plus justifié qu'un report permettrait au terme de celui-ci d'apurer cette dette.
Ainsi l'octroi de tel délai, soit un report pur et simple de l'intégralité de la dette, sans perspective de règlement alors, à l'issue d'un tel report, ne résoudrait pas la situation.
Dans ces conditions, la demande ne sera pas admise.
L'existence de cette dette ne constitue pas en soi une faute. Il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
La demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
Il n'y a pas lieu d'augmenter l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le Tribunal (mais celle allouée est donc confirmée) et il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement en ce qu'il accordé des délais de paiement,
Rejette la demande de délai,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que Mme Françoise X... épouse Y... est condamnée à payer à Me A..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Y..., les intérêts au taux légal sur la somme de 80. 305, 34 ¿ à compter du 15 mars 2012,
Rejette les demandes de Me A..., ès qualités, en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile (augmentation de l'indemnité allouée en première instance, allocation d'un indemnité en appel),
Condamne Mme X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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