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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01736

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01736

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

19/12/2024 ARRÊT N° 349/24 N° RG 23/01736 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN7H NP/RL Décision déférée du 18 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (18/00055) M.REDON [B] [M] C/ Organisme CPAM DE HAUTE GARONNE CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Monsieur [B] [M] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, et de Me Angèle FERES-MASSOL de la SELARL VIF AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE CPAM HAUTE-GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [B] [M] a été employé par la société [5] suivant contrat à durée déterminée allant du 11 décembre 2016 au 11 janvier 2017. En date du 7 janvier 2017, M. [B] [M] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail lequel a été pris en charge, au titre du risque professionnel, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. La caisse lui a versé les indemnités journalières pour la période allant du 12 janvier 2017 au 22 mai 2017. Le 6 avril 2017, la caisse a notifié à M. [B] [M] qu'il était redevable d'un indu d'un montant de 3 605,84 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période allant du 12 janvier 2017 au 8 février 2017 ainsi que d'un indu de 143,60 euros au titre des indemnités journalières de la période du 9 février 2017 au 22 mars 2017, motif pris que ces indemnités journalières avaient été calculées sur des bases erronées. Par courrier du 26 juin 2017, M. [B] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le bien-fondé de l'indu. Par décision en date du 15 mars 2018, la commission a rejeté la requête de M. [B] [M] et a confirmé le bien-fondé de l'indu d'un montant de 3 605, 84 euros. Le 16 mai 2018, M. [B] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne afin de contester l'indu d'un montant de 3 605,84 euros. Par une seconde notification en date du 27 mars 2018, annulant et remplaçant celle du 7 avril 2017, la caisse a notifié un nouvel indu à M. [B] [M] portant sur un montant de 3 699, 08 euros. Le 22 mai 2018, M. [B] [M] a saisi la commission afin de contester ce second indu. Le 12 juillet 2018, M. [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montauban afin de contester la décision implicite de rejet de la commission. Le 15 novembre 2018, la commission a rendu une décision explicite de rejet et a confirmé le bien-fondé de l'indu d'un montant de 3 699, 08 euros. Le 21 janvier 2019, M. [B] [M] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montauban afin de contester la décision explicite de rejet de la commission. Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montauban, pôle social, après avoir joint les trois procédures a : Débouté M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes, Condamné M. [B] [M] à payer à la caisse la somme de 3 699, 08 euros avec intérêt au taux légal à compter de son prononcé. M. [B] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 4 mai 2023. Par un arrêt du 30 octobre 2020, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montauban sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation. La cour a condamné M. [B] [M] à payer à la caisse la somme de 3 664,26 euros. La caisse a formé un pourvoi en cassation et par un arrêt en date du 5 janvier 2023, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 30 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il a condamné M. [B] [M] à payer à la caisse la somme de 3 664,26 euros au titre de l'indu et a remis, sur ce point, l'affaire entre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée. La cour de cassation a considéré que l'indemnité compensatrice de congés payés doit être prise en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à concurrence de la fraction correspondant au salaire de référence. S'agissant de l'indemnité de fin de contrat versée au salarié sous contrat de travail à durée déterminée, la cour de cassation a rappelé que la cour d'appel avait statué à bon droit, retenant que l'indemnité de fin de premier contrat à durée déterminée versée à M. [B] [M] en décembre 2016 devait être proratisée en retenant pour ratio le nombre de jour de ce contrat. M. [B] [M] conclut à l'infirmation du jugement et il demande à la cour d'annuler les indus du 7 avril 2017 et du 27 mars 2018 en ce que le salaire de référence à retenir est celui incluant les congés payés et les primes de treizième mois et de précarité, soit 5 539,59 euros. En outre, il demande à la cour de : Condamner la caisse à régulariser le montant des indemnités journalières versées à M. [B] [M] sur la période du 12 janvier au 17 mai 2017 sur la base du salaire de référence incluant ses rémunérations dans le salaire de référence, Condamner la caisse à verser 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite du transfert injustifié de son dossier de la CPAM 82 à la CPAM 31, Condamner la caisse à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière s'entend des rémunérations versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, et afférentes à la période à considérer y compris sur l'indemnité de congés payés versée en fin de contrat au salarié en contrat de travail à durée déterminée, dès lors que le salarié n'a pas pu les prendre effectivement. La caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [M] à verser à la caisse la somme de 3 699,08 euros. Elle demande à la cour de : Condamner M. [B] [M] à verser à la caisse la somme de 3 096,28 euros, Débouter M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes, Condamner M. [B] [M] aux entiers dépens. MOTIFS Les parties s'opposent relativement à l'application de la règle de droit rappelée par la cour de cassation dans la présente affaire quant à la prise en compte de l'indemnité de fin de contrat et de l'indemnité compensatrice de congés payés dans l'assiette servant au calcul des indemnités journalières. Il ressort en premier lieu de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application de l'article L. 433-2, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l'article R. 433-4. Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat versée au salarié sous contrat à durée déterminée, à titre de complément de salaire et destinée à compenser la précarité de sa situation, est égale à 10 % de sa rémunération totale brute. Il en résulte que cette indemnité, versée à l'occasion du travail et qui se rapporte à l'ensemble de la période couverte par le contrat à durée déterminée, doit être prise en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence. Sur ce point, l'arrêt de la cour en date du 30 octobre 2020 a été validé. En second lieu, la cour de cassation a précisé, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés à considérer, que, lorsque le salarié n'a pas pu prendre effectivement ses congés, l'indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée est calculée en fonction de la durée du contrat. Il en résulte que cette indemnité, versée à l'occasion du travail et qui se rapporte à l'ensemble de la période couverte par le contrat à durée déterminée, doit être prise en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence. Cette proratisation conduit présentement à procéder au calcul exactement proposé par la CPAM de la Haute-Garonne pour fixer d'une part les indemnités journalières dues au salarié, puis, subséquemment, compte tenu des sommes effectivement versées par la caisse, l'indu au montant réclamé à M. [B] [M]. Ainsi, il apparaît que la proratisation de l'indemnité compensatrice de congés payés, d'un montant total de 1 456,86 euros, la fait retenir pour la somme de 224, 69 euros, s'ajoutant à l'assiette déjà arbitrée de 3 144, 97 euros, pour un salaire total de référence de 3 369, 66 euros. Il s'en déduit un montant d'indemnité journalière total de 9 655, 94 euros. Au regard des sommes qui lui ont été versées, pour un total de 12 752, 22 euros, la somme qui lui est réclamée à titre d'indu par la caisse, soit 3b096,28 euros, est effectivement due. Au regard de la solution du litige, et nulle faute n'étant imputable à la caisse, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [M] sera rejetée. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 18 juin 2019 sauf en ce qui concerne le montant des sommes que M. [B] [M] a été condamné à payer à la CPAM de la Haute-Garonne ; Statuant à nouveau, Condamne M. [B] [M] à payer à la somme de 3 096, 28 euros au titre d'indu d'indemnités journalières, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [M] , Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. [B] [M] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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