Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01169 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWG3
AFFAIRE :
S.C.I.C HLM AB HABITAT
C/
M. [S] [Y] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Sannois
N° RG : 11-22- 000817
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/12/23
à :
Me Lucille SUDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I.C HLM AB HABITAT, représenté par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 807 567 136 RCS Pontoise
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - N° du dossier 402541
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2019, la société Ab Habitat a donné à bail à Mme [E] [K] divorcée [R] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1], à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 336,30 euros, outre 134,25 euros de provision sur charges.
Mme [E] [K] est décédée le 5 février 2021.
Par courrier daté du 7 février 2021, M. [S] [R] et Mme [Z] [R], enfants de Mme [K], ont sollicité le transfert du bail à leur profit.
Mme [R] étant alors mineure, une mesure de tutelle a été décidée par ordonnance du 30 mars 2021 du juge des tutelles de Pontoise. Une ordonnance du même jour a fixé la composition du conseil de famille et l'a convoqué le 4 mai 2021 pour la désignation d'un tuteur.
Par courrier recommandé non réclamé du 14 septembre 2021, la société Ab Habitat a informé M. [R] que la demande de transfert du bail ne pouvait être acceptée faute d'avoir justifié de la tutelle de sa soeur.
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à M. [R] le 28 février 2022.
Suite à une information du gardien du site indiquant que le logement était occupé par des personnes étrangères à la famille [K] / [R], la société Ab Habitat a obtenu, par ordonnance du tribunal de proximité de Sannois du 12 mai 2022, l'autorisation de vérifier les conditions d'occupation des lieux.
Un procès-verbal de constat a été établi par un huissier de justice le 30 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022, la société Ab Habitat a fait assigner M. [S] [R] et Mme [Z] [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- constater que M. [R] et Mme [R] ne remplissent pas les conditions pour prétendre au transfert du bail à leur profit,
- constater l'extinction du bail à la date du décès de Mme [E] [K] survenu le 5 février 2021,
- à titre subsidiaire, constater les manquements aux obligations contractuelles de M. [R] et Mme [R], et ordonner la résiliation du bail,
- constater la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [R] et Mme [R],
- ordonner l'expulsion de M. [R] et Mme [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 1], à [Localité 3] avec, si besoin le concours de la force publique, ce à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-
meubles qu'il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et péril du défendeur,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [R] au paiement des sommes suivantes:
* une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi normalement et ce, jusqu'à libération effective des lieux,
* 5 973,86 euros en règlement de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2022,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution du logement,
* 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, incluant le coût de la sommation de quitter les lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- constaté l'extinction du bail conclu entre la société Ab Habitat et Mme [E] [K] le 19 septembre 2019 et portant sur l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1], à [Localité 3], le 5 février 2021,
- débouté la société Ab Habitat de sa demande d'expulsion,
- débouté la société Ab Habitat de sa demande au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation,
- débouté la société Ab Habitat de sa demande au titre de l'arriéré locatif;
- débouté la société Ab Habitat de sa demande à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Ab Habitat de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- débouté la société Ab Habitat de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Ab Habitat aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, la société Ab Habitat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 mai 2023, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que M. [R] et Mme [R] ne remplissaient pas les conditions pour prétendre au transfert du bail à leur profit,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'extinction du bail à la date du décès de Mme [E] [K] survenu le 5 février 2021,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'expulsion, de l'indemnité mensuelle d'occupation et de l'arriéré locatif, des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens formées à l'encontre de M. [R] et Mme [R], occupants sans droits ni titre,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [R] et Mme [R] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
Y faisant droit,
- ordonner l'expulsion de M. [R] et Mme [R] des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que tous occupants de leurs chefs par toute voie et moyen de droit, même avec l'assistance de la Force Publique si besoin est, à compter de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira à la Cour aux frais risques et périls des consorts [R],
- condamner solidairement M. [R] et Mme [R] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi normalement et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [R] à lui verser la somme de 10 076,95 euros suivant décompte arrêté au 30 avril 2023 au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution du logement,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [R] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront notamment le coût de l'assignation à comparaître devant le tribunal de proximité de Sannois, de la sommation de quitter les lieux en date du 28 avril 2022, des procès-verbaux de constat en date des 30 mai et 11 août 2022, le timbre fiscal ainsi que les frais de signification par voie d'huissier de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel et pièces, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [R] et Mme [R] n'ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 avril 2023, la déclaration d'appel leur a été signifiée par remise à l'étude. Par actes de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par remise à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation
La société Ab Habitat fait grief au premier juge, qui a constaté l'extinction du bail au décès de la locataire en titre, de l'avoir déboutée de ses demandes relatives à l'expulsion des intimés et au titre des indemnités d'occupation au motif qu'il n'était pas démontré que M. et Mme [R] occupaient le logement, ce qui procède selon elle d'une mauvaise appréciation des circonstances de la cause.
Elle fait valoir que les pièces qu'elle verse aux débats permettent de démontrer que les intimés occupent le logement depuis le décès de leur mère sans avoir procédé à la restitution des clés et qu'ils sont à l'origine de l'occupation des lieux par une famille syrienne pendant quelques mois, aucune trace d'effraction ou voie de fait n'ayant été constatée à cette occasion.
Sur ce,
Le jugement déféré a constaté l'extinction du bail au 5 février 2021, date du décès de Mme [E] [K], locataire en titre. En l'absence de contestation, ce chef du jugement est devenu définitif.
La société Ab Habitat verse aux débats :
- le courrier du 7 février 2021 de M. [S] [R] et Mme [Z] [R], enfants de Mme [K], se domiciliant à l'adresse du bail et demandant son transfert à leur nom,
- l'ordonnance du juge des tutelles du 30 mars 2021 fixant la composition du conseil de famille pour la tutelle de Mme [R] alors mineure mentionnant que M. [S] [R] est domicilié à l'adresse du bail,
- le décompte locatif faisant apparaître des règlements au titre du loyer et des charges jusqu'en octobre 2021, soit jusqu'à la notification par la bailleresse de son refus de procéder au transfert du bail,
- la sommation de quitter les lieux délivrée à M. [R] le 28 février 2022 dont le procès-verbal de remise à l'étude mentionne que son nom est inscrit sur la boîte aux lettres et que l'adresse a été confirmée par le voisinage,
- le procès-verbal de constat du 30 mai 2022 établi par Maître [D], huissier de justice, mentionnant que le logement est faiblement meublé et qu'il n'y a aucun courrier officiel, seuls des courriers au nom de Mme [K] [R] [E] et M. [F] [M] ayant été trouvés,
- le procès-verbal de constat du 11 août 2022 établi par Maître [I], commissaire de justice, qui mentionne que la porte palière du logement est complètement dégradée et cassée; qu'elle y a rencontré un individu se présentant comme M. [S] [R] qui lui a indiqué que 'après le décès de sa maman, il est parti au pays pendant quelques temps puis ensuite à [Localité 4]. Dans les lieux il a laissé sa jeune soeur qui était surveillée et aidée par les services sociaux et le foyer de [Localité 3]. Pendant son absence, il a pu apprendre que le logement avait été squatté par des syriens. Il m'a alors indiqué que pendant ce squat, sa soeur avait été hébergée par une tante domiciliée au [Adresse 5]'. Il a également expliqué à l'huissier de justice qu'à son retour, il n'avait pu récupérer l'appartement qui était occupé par des syriens et qu'après avoir appris leur départ, il a souhaité s'y installer le 9 août 2022. Il a précisé que 'à l'aide des clés en sa possession, il a tenté d'ouvrir la porte mais s'est aperçu que la serrure était inutilisable car de la colle avait été injectée à l'intérieur de celle-ci. Ne pouvant pas pénétrer dans les lieux à l'aide des clés, il a défoncé la porte pour pouvoir pénétrer dans le logement. (...) M. [R] [S] m'indique qu'il a donc pu réinvestir le logement donné en location à sa mère et qu'il s'y est installé depuis cette date', avec son père et sa soeur, Mme [R], actuellement en vacances,
- les procès-verbaux de remise à l'étude dressés par Maître [D], commissaire de justice, le 3 avril 2023 à l'occasion de la signification de la déclaration d'appel mentionnant que le nom de M. [R] et Mme [R] est inscrit sur la boîte aux lettres et l'interphone, et que l'adresse a été confirmée par le voisinage,
- un courriel de M. [S] [T], gardien, du 16 mai 2023, dans lequel il confirme avoir 'croisé à plusieurs reprises la jeune fille, madame [R] demeurant au [Adresse 1] ainsi que son frère'.
Il est ainsi établi, au vu de ces éléments, que M. [R] et Mme [R] occupent actuellement les lieux qui avaient été donnés à bail à leur mère et ce sans droit ni titre en l'absence de tout titre d'occupation, le bail ayant été résilié.
Il convient en conséquence d'ordonner leur expulsion et celle tous occupants de leur chef des lieux loués.
Il y a lieu de rappeler que, par application de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
Le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte également des éléments relevés ci-dessus que le logement était occupé, au jour du décès de la locataire en titre, par M. [R] et Mme [R] lesquels n'ont pas, malgré la notification du bailleur de son refus du transfert du bail, restitué les lieux notamment en remettant les clés en leur possession qu'ils ont conservées, de sorte qu'ils sont redevables d'une indemnité pour cette occupation, quand bien même le logement a été occupé par des tiers durant une période indéterminée. A cet égard, la cour relève au surplus qu'il n'est pas établi que ces tiers seraient entrés par effraction dans le logement, ce que n'a pas constaté l'huissier dans son procès-verbal du 30 mai 2022 alors que M. [R] reconnaît lui-même avoir procédé à la dégradation de la porte d'entrée car la serrure n'était plus utilisable.
M. [R] et Mme [R] seront en conséquence condamnés in solidum, en l'absence de solidarité légale ou conventionnelle, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, à compter du 5 février 2021 et jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la dette locative
La société Ab Habitat demande la condamnation solidaire de M. [R] et Mme [R] à lui payer la somme de 10 076,95 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation arrêtées au 30 avril 2023 constitué depuis le décès de Mme [K].
Sur ce,
Il ressort de la situation de compte arrêtée au 30 avril 2023 que le solde locatif, qui était à zéro au 8 avril 2021, est débiteur, à cette date, à hauteur de 10 076,95 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [R] et Mme [R] in solidum au paiement de cette somme et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Ab Habitat demande le versement de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution des lieux.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société Ab Habitat ne justifie pas que l'occupation illicite des lieux par les intimés depuis la résiliation du bail lui a causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par la fixation d'une indemnité d'occupation.
Cette demande est en conséquence rejetée et le jugement déféré est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [R] et Mme [R], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile étant infirmées. Ils comprendront notamment le coût de l'assignation, du procès-verbal de constat du 30 mai 2022 diligenté sur ordonnance sur requête, du timbre fiscal et des frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions. En revanche, ils ne comprendront pas le coût de la sommation de quitter les lieux du 28 février 2022, ne s'agissant pas d'un acte nécessaire dans le cadre de la présente instance, ni du procès-verbal de constat du 11 août 2022 qui ne relève des dépens tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile en l'absence de décision judiciaire l'ayant ordonné.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [R] et Mme [R] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Ab Habitat peut être équitablement fixée à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Ab Habitat de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3], l'expulsion de
M. [S] [R] et Mme [Z] [R] et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
Rappelle que, par application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [S] [R] et Mme [Z] [R] in solidum à verser à la société Ab Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, à compter du 5 février 2021 et jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés ;
Condamne M. [S] [R] et Mme [Z] [R] in solidum à verser à la société Ab Habitat la somme de 10 076,95 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 30 avril 2023 ;
Condamne M. [S] [R] et Mme [Z] [R] in solidum à verser à la société Ab Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [R] et Mme [Z] [R] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'assignation, du procès-verbal de constat du 30 mai 2022, du timbre fiscal et des frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions et qui ne comprendront pas le coût de la sommation de quitter les lieux du 28 février 2022 et du procès-verbal de constat du 11 août 2022.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,