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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-12.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.888

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Daniel, Georges X..., demeurant ... (Yonne), 2 ) Mme Y..., Elisabeth, Victoire X..., née Pipault, demeurant ... (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1992 par le tribunal de grande instance d'Auxerre (1re chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), avec agence ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 748-e du Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la Banque nationale de Paris a demandé la prorogation du commandement de saisie immobilière qu'elle a fait délivrer à l'encontre des époux X..., après que la saisie avait été convertie en vente volontaire par un arrêt du 5 décembre 1990, confirmatif d'un précédent jugement ; Attendu qu'aucun texte ne limite le droit d'appel, après conversion, et que le jugement était donc en premier ressort ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque nationale de Paris sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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