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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 97-86.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.267

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1997, qui a condamné Jean X..., pour contravention de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à titre de peine principale, à 8 jours de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 111-3, alinéa 2, 112-1, alinéa 2, 131-16, 131-18 du Code pénal, R. 266 du Code de la route ; Vu les articles 111-3, alinéa 2, et 131-18 du Code pénal et l'article R. 233-5 du Code de la route ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges du second degré, après avoir disqualifié le délit poursuivi en contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, prévue et réprimée par l'article R. 233-5 du Code de la route, ont infligé au prévenu, à titre de peine principale, sur le fondement de l'article 131-18 du Code pénal, une peine de suspension de son permis de conduire pendant 8 jours ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ayant été supprimée, pour cette infraction, à compter du 15 septembre 1995, par l'article 3 du décret du 29 août 1995, la cour d'appel, qui ne pouvait, par voie de conséquence, faire application de l'article 131-18 du Code pénal, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité, la qualification retenue et la peine prononcée, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 octobre 1997, Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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