Cour de cassation, 18 février 1997. 95-10.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.862
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Marly, dont le siège est ... précédemment, et actuellement ...,
2°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la MAF, de Me Guinard, avocat de la SCI Marly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière (SCI) Marly a conclu en 1985 avec M. X... un contrat d'architecte en vue de la construction d'un centre sportif; que M. X... a évalué le montant des travaux à 9 002 000 francs; qu'il a acquis, en juin 1986, 20 % des parts du capital social de la société Marly ;
que le coût des travaux s'étant élevé en définitive à 15 515 792 francs, la société Marly a assigné M. X... ainsi que l'assureur de celui-ci, la Mutuelle des architectes français (MAF), en paiement d'une indemnité de 6 315 792 francs; que la MAF a dénié sa garantie en soutenant que la police souscrite par M. X... avait pour objet de le garantir des conséquences de sa responsabilité professionnelle découlant de l'exercice normal de sa profession d'architecte, que l'acquisition par M. X... de parts sociales de la société Marly, maître de l'ouvrage, ne relevait pas de l'exercice normal de cette profession, qu'elle contrevenait en effet aux articles 9 et 13 du décret du 20 mars 1980 et qu'au surplus, elle aboutissait à conférer à M. X... la double qualité de maître d'oeuvre et de maître de l'ouvrage; qu'elle a demandé, à titre subsidiaire, que l'indemnité soit réduite en proportion des parts du capital social de la société Marly détenues par M. X... et qu'il soit fait application, sur la somme ainsi calculée, de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du Code des assurances; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la société Marly;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à juste titre que, si l'article 9 du décret du 20 mars 1980, portant Code des devoirs professionnels des architectes, dispose que l'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie, ce texte ne lui interdit pas le cumul des qualités de maître d'oeuvre et d'associé d'une société civile immobilière, elle-même maître de l'ouvrage;
Attendu, ensuite, qu'elle a exactement relevé que, si l'article 13 du même décret dispose que l'architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci pourraient en être altérés, le fait pour un architecte, maître d'oeuvre, d'être porteur de parts d'une société, elle-même maître de l'ouvrage, ne contrevenait pas aux dispositions de ce texte;
Attendu, enfin, qu'une société a une personnalité juridique distincte de celle de chacun de ses associés; que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer ce principe en relevant que, pour avoir acquis une participation minoritaire dans la société civile immoblière Marly, dans laquelle il n'exerçait aucune fonction de direction et dont il n'était pas le mandataire social, M. X... n'était pas devenu lui-même maître de l'ouvrage;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la MAF fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantie, alors, selon le moyen, qu'en faisant valoir que le contrat d'assurance avait été résilié avant la réclamation de la société Marly, faute par l'assuré d'avoir communiqué en temps utile sa déclaration annuelle d'activité, et que cette résiliation devait produire effet à l'égard de ladite société, elle n'avait pas opposé de déchéance à cette dernière; qu'en retenant, cependant, que les dispositions de l'article 12 du contrat d'assurance interdisant à l'assureur d'opposer une déchéance aux tiers victimes devaient recevoir application en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'une clause du contrat stipulait que la garantie ne pourrait plus jouer pour les sinistres survenant postérieurement à la prise d'effet de la résiliation, sous réserve des dispositions de l'article 12 relatives aux déchéances, a relevé que la police avait été résiliée le 4 juillet 1988 et que si la société Marly avait formulé sa réclamation après cette date, le dommage subi résultait de la mauvaise exécution du contrat d'architecte pendant la période de validité du contrat d'assurance, de sorte que l'assureur devait sa garantie; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la garantie de l'assureur; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié;
Sur la deuxième branche du même moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 113-9 du Code des assurances, en décidant que la réduction d'indemnité était subordonnée à la condition que la déclaration inexacte ou omise ait modifié l'opinion du risque par l'assureur;
Mais attendu que, pour écarter la demande de l'assureur, tendant à la réduction proportionnelle de l'indemnité due à la SCI, l'arrêt retient que la sanction applicable à la déclaration inexacte de M. X... est, non celle prévue à l'article L. 113-9 du Code des assurances, mais celle édictée par l'article L. 113-10 du même code, dont les dispositions sont intégralement reproduites par les alinéas 13 et suivants de l'article 8 de la police; que le grief est donc inopérant;
Et sur la troisième branche du même moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt;
Attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre, que le patrimoine de la société Marly étant distinct de celui de chacun de ses associés, l'indemnité due à cette société n'avait pas à être réduite en proportion des parts détenues par M. X... dans ladite société; que le grief, pris d'une violation des articles L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances est donc sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MAF; la condamne à payer la somme de 10 000 francs à la société Marly;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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