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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-12.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.065

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., La Valette du Var (Var), 2 / la société Carlina, dont le siège est Corniche Marius Y..., Toulon (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Marie A..., 2 / de Mme Maryse B..., veuve Z..., 3 / de M. Claude Z..., demeurant tous trois chemin des Carrières, Corniche Marius Y..., Toulon (Var) défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la société Carlina, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la parcelle revendiquée ne pouvait appartenir qu'à l'une ou l'autre des parties, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les consorts Z... ne justifiaient pas d'une possession utile pour prescrire et, d'autre part, que le titre produit par M. X... et la société Carlina n'établissait pas la propriété de ceux-ci sur la parcelle revendiquée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié les preuves de l'existence du préjudice invoqué par M. X... et la société Carlina et légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et la société Carlina à payer à l'ensemble des consorts Z... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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