Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MAI 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00331 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6Z6 ETRANGER :
Mme [T] [U] [M] [H]
née le 2 septembre 1998 à [Localité 1] AU VIETNAM
de nationalité Vietnamienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 mai 2023 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 à 9h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [U] [M] [H] interjeté par courriel du 17 mai 2023 à 12h20 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 15, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [T] [U] [M] [H], appelante, assistée de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [W] [J], interprète assermentée en langue vietnamienne, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et Mme [T] [U] [M] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [T] [U] [M] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
Mme [T] [U] [M] [H] fait valoir qu'il n'existe pas de diligences justifiant la prolongation de la rétention alors que l'administration a attendu le 16 mai pour transmettre les compléments demandés depuis le 12 mai par les autorités consulaires vietnamiennes ; elle demande en conséquence sa remise en liberté.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères ; des diligences ont bien été effectuées par l'administration dès que le questionnaire a été complété par l'intéressée à la demande des autorités vietnamiennes. Enfin, il est rappelé que dans le cadre d'une 2e prolongation, il n'est pas exigé la démonstration d'une possibilité de délivrance des documents de voyage à bref délai. La date à laquelle l'intéressée a consenti a complété le questionnaire demandé n'est pas connue ; en conséquence, il ne peut pas être supposé que celle-ci l'a complété dès le 12 mai 2023 et que l'administration a fautivement attendu le 16 mai pour le transmettre aux autorités compétentes.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [T] [U] [M] [H].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 mai 2023 à 9h26.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 19 Mai 2023 à 11h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00331 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6Z6
Mme [T] [U] [M] [H] contre M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance notifiée le 19 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [T] [U] [M] [H] et son conseil
- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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