Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-12.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.255
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René, Gérard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de Mme Christine, Léone Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, de violation du même article et des articles 271, 1134 et 1315 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la cour d'appel qui, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y..., répondant, hors toute dénaturation, aux conclusions des parties et sans être tenue d'entrer dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués ainsi que l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 395 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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