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Cour de cassation, 05 juin 1991. 87-44.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.867

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X..., demeurant HLM Le Rivaly, appartement ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de la Société régionale de HLM de Clermont-Ferrand, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mmes A..., Z..., C... D..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société régionale de HLM de Clermont-Ferrand, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., embauchée le 21 septembre 1970 en qualité de gardienne d'immeuble par la Société régionale d'HLM de Clermont-Ferrand, a bénéficié, jusqu'au 31 janvier 1986, de la gratuité de son logement de fonction ; que, se fondant sur la convention collective susvisée, l'employeur, tout en lui accordant une augmentation de salaire supérieur à son montant, a mis à sa charge, à compter du 1er février 1986, le paiement du loyer de ce logement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de remboursement des sommes payées par elle depuis le 1er février 1986 pour son logement de fonction, le conseil de prud'hommes a énoncé que son salaire avait été augmenté en compensation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressée qui soutenait que cette augmentation de salaire correspondait à une augmentation de son horaire de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne la Société régionale de HLM de Clermont-Ferrand, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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