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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 23/04382

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04382

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : S.C.I. LES ERPS, [F] [E] épouse [D], [T] [D] c/ S.A. AXA FRANCE IARD N°25/430 Du 08 Juillet 2025 2ème Chambre civile N° RG 23/04382 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PC3Y Grosse délivrée à: Me Robin EVRARD expédition délivrée à: Me Hervé ZUELGARAY le 08/07/2025 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du huit Juillet deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 13 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, DEMANDEURS: S.C.I. LES ERPS [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [F] [E] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [T] [D] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 9 août 2023, la SCI LES ERPS, Mme [F] [E] épouse [D] et M. [T] [D] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI LES ERPS, Mme [F] [E] épouse [D] et M. [T] [D] demandent au Tribunal, au visa de l'article 1103 du code civil, de : condamner la société Axa France Iard à payer à la SCI Les Erps la somme de 63.293 euros, avec intérêt légal à compter du 28 juin 2023 ;surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux et du rachat des meubles, et de la production des factures correspondantes par les demandeurs ;condamner la société Axa France Iard à payer à la SCI Les Erps la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Axa France Iard à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Axa France Iard aux dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal, au visa des articles L. 121-1 du code des assurances, 9 du code de procédure civile, 1103 et 1353 du code civil, de : débouter les époux [D] et la SCI LES ERPS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner les époux [D] et la SCI LES ERPS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Subsidiairement : allouer à la SCI LES ERPS la somme de 35.940 € au titre de frais de démolition/déblais et honoraires d’architecte ; condamner les époux [D] et la SCI LES ERPS aux dépens de l’instance. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 31 janvier 2025 par ordonnance du 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, les demandeurs exposent avoir été victimes d'une catastrophe naturelle survenue le 2 octobre 2020, ayant occasionné d'importants dommages sur leur bien immobilier. Leur compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD a d'ores et déjà versé l'indemnité immédiate leur revenant. En revanche, l'indemnité différée n'a pas été versée au motif que la condition de même destination ou usage, ici une résidence secondaire d'habitation sans location, n'est pas respectée, et que les travaux n'ont pas été réalisés dans un délai de deux ans. Il apparaît qu'une lettre d'acceptation a été adressée aux demandeurs par l'assureur le 28 juin 2021. Par ce courrier, la SA AXA FRANCE IARD propose une indemnité immédiate de 418 646,59 € à la SCI LES ERPS et de 52 916,15 € pour M. et Mme [D]. Il est constant que cette indemnité a été versée. Par ailleurs, la compagnie d'assurance propose une indemnité différée de 405 198,21 € à la SCI LES ERPS et de 9 067,35 € à M. et Mme [D]. Refusant de verser l'indemnité différée, la SA AXA FRANCE IARD se fonde sur les conditions générales du contrat liant les parties, selon lesquelles la reconstruction doit intervenir dans un délai de deux ans et la reconstruction envisagée ne doit pas apporter une modification importante à la destination initiale des bâtiments. Toutefois, ni les conditions générales ni les conditions particulières ne sont signées. Au surplus, la SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas la modification importante à la destination finale des bâtiments puisqu'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation comme le confirme le courrier de M. [V], architecte, le 30 août 2022. Par ailleurs, il est également démontré que le permis de construire a été obtenu le 5 mai 2023 et les demandeurs ont assigné la compagnie d'assurance le 9 août 2023 compte tenu du désaccord persistant entre les parties. La compagnie AXA FRANCE IARD relève en outre que les factures produites par les demandeurs ne suffisent pas, au motif qu'elles ne mentionnent pas le mode de règlement ou qu'elles indiquent être à régler. Il apparaît que plusieurs factures produites mentionnent les paiements effectués, la mention « facture acquittée » ou encore un tampon « payé », d'autres en revanche ne comportent pas de telles mentions. Se fondant sur le rapport du cabinet ELEX du 29 novembre 2024, la compagnie d'assurance accepte à titre subsidiaire le versement de la somme de 35 340 € correspondant aux frais de démolition / déblais et aux honoraires d'architecte d'ores et déjà versés par la SCI LES ERPS. Elle sera dès lors condamnée à payer à la SCI LES ERPS la somme de 35 340 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, date de l'assignation. Sur la demande de sursis à statuer Les demandeurs sollicitent qu'il soit sursis à statuer s'agissant du solde de l'indemnité différée, dans l’attente de la réalisation des travaux, du rachat des meubles et de la production des factures correspondantes, dans la mesure où les justificatifs ne peuvent pas encore être tous produits, les travaux n'étant pas terminés. Il sera fait droit à cette demande. Néanmoins il conviendra d'ordonner une radiation administrative de l'affaire. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 €, à savoir 2 000 € pour la SCI LES ERPS et 2 000 € pour M. et Mme [D]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI LES ERPS la somme de 35 340€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 ; SURSOIT à statuer s'agissant du solde de l'indemnité différée, dans l'attente de la production par les demandeurs des factures justificatives ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser la somme de 2 000 € à la SCI LES ERPS d'une part et la somme de 2 000 € à Mme [F] [E] épouse [D] et M. [T] [D] d'autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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