Cour de cassation, 17 octobre 1995. 92-40.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.887
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sonormen, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Caumont, chemin de la Plaine, 14650 Carpiquet, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant 3, Haut du Marcelet, 14740 Saint-Manvieu-Norrey, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sonormen, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 novembre 1992), M. X..., engagé le 2 novembre 1987 par la société Normande de menuiserie (Sonormen), a été licencié pendant la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, "l'annulation", par l'employeur d'une procédure de licenciement en vue de la régularisation du licenciement ne peut être considérée comme constituant, de sa part, une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer à se prévaloir des fautes graves qu'il avait imputées au salarié ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, et en tous cas, la cour d'appel n'a pas recherché si "l'annulation", par l'employeur, de la première procédure de licenciement s'étendait à l'énoncé des motifs contenus dans la lettre du 11 mai 1989 ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé par lettre du 31 juillet 1989 et que cette lettre ne contenait aucun motif, a, à bon droit, décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la faute grave du salarié et que, par voie de conséquence, le licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail du salarié était nul ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sonormen, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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