Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00305 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMKH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-000238
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[13]
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
[15]
[Adresse 27]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Non comparant
SIP [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparant
[18] CHEZ [26]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Non comparante
[17]
[26]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Non comparante
[19]
Gestion du Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 5]
Non comparante
[14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats et Mme Joelle COULMANCE , lors de la mise à disposition
ARRET :
- Defaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joelle COULMANCE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val- de-Marne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 juillet 2020.
Le 19 janvier 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur vingt-quatre mois, moyennant des mensualités de 451,46 euros sans intérêt avec la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 130 000 euros.
M. [W] a contesté ces mesures le 26 janvier 2021.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 juillet 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a prononcé la déchéance de M. [W] de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Le tribunal a relevé que M. [W] avait perçu une indemnité de licenciement au mois de décembre 2020 soit en cours de procédure de surendettement, d'un montant de 10 006,93 euros sans la déclarer à la commission et sans l'affecter au remboursement de ses dettes, sans non plus justifier de son affectation puisqu'il avait indiqué s'être rendu en Pologne pour aider son père alors souffrant. Il a également relevé qu'il ressortait de relevés des comptes ouverts auprès des sociétés [24], [25] et [15] que M. [W] avait effectué de multiples dépenses entre le mois de décembre 2020 et le jour de l'audience pour un total de 14 127,88 euros et qu'il avait procédé à plusieurs virements en débit ou en crédit sur un compte intitulé « Economie [V] » sans avoir donné aucune explication permettant d'identifier le compte et le solde restant dû. Il a par ailleurs constaté que l'intéressé avait omis de déclarer l'existence de ces trois comptes bancaires ouverts avant le dépôt du dossier et a remis un unique avis de valeur de son bien, trop ancienne pour permettre une évaluation du bien au jour de l'audience. Le tribunal a considéré qu'il s'agissait de fausses déclarations et de remise de documents inexacts outre une tentative de dissimulation ou de détournement de tout ou partie de ses biens au détriment de ses créanciers.
Le jugement a été notifié à M. [W] le 24 juillet 2021, qui en a relevé appel le 7 août 021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023. L'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 21 mars 2023 à la demande du conseil de M. [W] puis au 13 juin 2023 et au 7 novembre 2023.
M. [W] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures reprises oralement demande à la cour :
-de l'accueillir dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le dire bien-fondé,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchu de la procédure,
-y faisant droit,
-de fixer le passif à la procédure de 181 701,38 euros,
-de fixer un rééchelonnement des dettes selon un échéancier fixé à la somme de 451,46 euros étalé sur 402 mois au regard des crédits immobiliers souscrits.
M. [W] ne conteste pas avoir perçu l'indemnité par suite de son licenciement économique mais explique qu'il s'est retrouvé sans allocation de décembre 2020 à avril 2021, sans emploi, sans ressource de sorte qu'il a utilisé les sommes pour vivre et se rendre en Pologne pour aider son père atteint d'un cancer et décédé depuis. Il conteste toute intention de nuire ou de dilapider cette prime. Il rappelle avoir informé la commission de surendettement qu'il devait percevoir une indemnité.
Sur les comptes non déclarés à la commission, il fait valoir qu'il a déclaré son compte principal ouvert auprès de [23], que le compte [15] était connu de la commission et a été pris en compte au titre des mesures imposées le 2 novembre 2018. Il estime que s'agissant des deux autres comptes, le tribunal n'a pas caractérisé d'intention malveillante et a pu prendre connaissance de ces comptes fermés les 15 juin et 10 décembre 2021.
Il précise qu'il y avait un sous-compte du compte [24] avec des mouvements liés à la prime de licenciement ce qui expliquent les mouvements. Il ajoute être propriétaire d'un studio de 25 mètres carrés constituant sa résidence principale évalué à 160 000 euros en 2021, sur lequel il y a des crédits immobiliers. Il indique ne pas souhaiter vendre son bien, estime que le plan peut dépasser les sept années, que le passif est de 181 701 euros et qu'il souhaite régler dans le cadre d'un plan. Il précise être coursier au salaire de 1 314,84 euros par mois et vivre seul. Il ajoute régler [14], avoir soldé les impôts et [21].
Par courrier du 7 juillet 2022, le service de surendettement des particuliers du tribunal de proximité de Villejuif a indiqué avoir sursis à statuer dans le cadre d'un nouveau dossier de surendettement.
Par courrier du 6 décembre 2022, la société [19] a informé la cour que l'état de ses créances n'avait pas évolué.
Par courrier du 15 décembre 2022, la société [26] pour [17] et [18] sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Par courrier du 13 avril 2023, le SIP [Localité 12] a informé la cour que M. [W] ne lui était redevable d'aucune somme.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la déchéance
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Le passif non contesté retenu par la commission de surendettement s'élève à la somme de 181 998,27 euros, ce compris trois créances liées à la souscription de crédits immobiliers (12 638 euros [13], 49 665 euros et 89 135 euros [19]) pour l'achat du studio dont M. [W] est propriétaire lequel constitue sa résidence principale.
Le dossier a été déclaré recevable le 28 juillet 2020 et des mesures de rééchelonnement préconisées le 19 janvier 2021.
M. [W] ne conteste pas avoir perçu une indemnité de licenciement au mois de décembre 2020 soit en cours de procédure de surendettement, d'un montant de 10 006,93 euros. Quand bien même aurait-il informé la commission de son prochain licenciement et de ce qu'il allait percevoir une indemnité, il se devait, son dossier ayant été déclaré recevable le 28 juillet précédent, d'informer la commission lors du versement de cette prime et ne pouvait en disposer sans l'accord de la commission. Les explications données quant à l'affectation des fonds à son profit alors qu'il était sans ressource et pour des déplacements en Pologne interrogent, puisque son relevé de compte « [25] » fait état de nombreux mouvements avec des sommes dépensées inexpliquées si ce n'est des achats de billets d'avion pour la Pologne. Pour fonder ses explications, M. [W] ne communique en effet aux débats que son certificat de travail attestant que son licenciement a pris effet au 16 décembre 2020 et un certificat de décès de son père résidant en Pologne.
M. [W] ne conteste pas l'ouverture en plus de son compte principal, de trois autres comptes bancaires ouverts auprès des sociétés [24], [25] et [15]. L'état des créances dressé par la commission en octobre 2020 mentionne en effet le compte [15] puisqu'il est retenu une créance pour cette banque d'un montant de 560,27 euros. S'agissant du compte [24], M. [W] produit un document attestant de la clôture de ce compte au 10 décembre 2021 et un document attestant du fonctionnement du compte [25] du 17 octobre 2017 au 15 juin 2021.
Le relevé de compte [25] communiqué permet de constater qu'il y a eu de nombreux mouvements sur ce compte en 2020 et 2021 alors que M. [W] ne conteste pas ne pas avoir déclaré son existence lors du dépôt de son dossier de surendettement. S'agissant du compte [24], M. [W] ne conteste pas non plus l'absence de mention de ce compte à la commission alors que ce compte était ouvert depuis l'année 2017.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'intéressé avait effectué de fausses déclarations, avec tentative de dissimulation ou de détournement de tout ou partie de ses biens au détriment de ses créanciers au sens du texte susvisé de sorte que M. [W] devait être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement doit donc être confirmé et M. [W] débouté de l'intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [W] de l'intégralité de ses demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente
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