Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-21.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.828
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n X 93-21.828 formé par :
1 / la société anonyme Phénix Rousies, dont le siège est à Rousies (Nord), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / la société Lilloise d'assurances, dont le siège est ... (Nord), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de :
1 / la société anonyme Soufflet, dont le siège est quai du Général Sarrail à Nogent-sur-Seine (Aube),
2 / la compagnie GAN Incendie Accidents, dont le siège est ... (9ème),
3 / la société à responsabilité limitée Etudes et réalisations de constructions (ERC), dont le siège est sise ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),
4 / la société à responsabilité limitée Interdétecteur Thermométrie, agissant en la personne de son liquidateur M. X..., demeurant ... L'Amaury (Yvelines),
5 / la compagnie Commercial union, dont le siège social est ... (9ème), défenderesses à la cassation ;
II/ Sur le pourvoi n G 94-10.020 formé par la compagnie Commercial Union, en cassation du même arrêt, au profit de :
1 / la société à responsabilité limitée Interdétecteur thermométrie, prise en la personne de son liquidateur M. X...,
2 / la société à responsabilité limitée Etudes et réalisations de constructions (ERC),
3 / la compagnie GAN Incendie Accidents,
4 / la société Lilloise d'assurances,
5 / la société Phénix Rousies,
6 / la société Soufflet, défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n X 93-21.828
les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n G 94-10.020
la demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, Mme Di Marino, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Roger, avocat des sociétés Phenix Rousies et Lilloise d'assurances, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Commercial union, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Soufflet, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN Incendie Accidents, de Me Odent, avocat de la société ERC, de Me Guinard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s X 93-21.828 et G 94-10.020 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Phénix Rousies et de la société Lilloise d'assurances :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 1993), qu'en 1984 et 1985, la société Soufflet, maître de l'ouvrage, assurée auprès du Groupe des assurances nationales (GAN), a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Etudes et réalisation de constructions (ERC), fait construire plusieurs silos par la société Phénix Rousies, entrepreneur, assurée auprès de la société Lilloise d'assurances, la société Interdétecteur thermométrie, depuis en liquidation, assurée auprès de la compagnie Commercial union, ayant installé des sondes thermométriques ;
qu'après réception, la société Soufflet, invoquant la destruction d'une partie des grains entreposés, a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;
Attendu que les sociétés Phénix Rousies et Lilloise d'assurances font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de l'entrepreneur, alors, selon le moyen, "1 / qu'en retenant la responsabilité de la société Phénix Rousies en se fondant sur les conclusions hypothétiques et contradictoires du rapport des experts concluant que les silos pouvaient être remis immédiatement en service puisque leur propre coque n'était pas atteinte par le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
2 / que l'arrêt attaqué, qui relève la mauvaise implantation des sondes, due aux autres constructeurs, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et devant le conduire à exonérer la société Phénix Rousies de toute responsabilité, n'ayant pas concouru à la réalisation du sinistre, violant ainsi l'article 1792 du Code civil ;
3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Phénix Rousies invoquant la mauvaise ventilation du silo par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et ayant relevé que les experts ne s'étaient pas bornés à émettre des hypothèses mais avaient affirmé qu'une erreur de conception avait été commise, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'erreur était imputable à la société Phénix Rousies, que les constructeurs ne pouvaient s'exonérer de leur responsabilité de plein droit qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère et qu'en l'espèce celle-ci n'était pas rapportée ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie Commercial union :
Attendu que la compagnie Commercial union fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action directe exercée par la société Soufflet, alors, selon le moyen, "que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
de sorte qu'en application de cette règle, une expertise ne pouvant être opposée à une partie qu'à la condition que celle-ci ait eu communication du rapport de l'expert et ait été mise en mesure d'en discuter les conclusions, la cour d'appel, qui s'est bornée, pour rejeter le moyen de la compagnie Commercial union tiré de l'inopposabilité à son endroit du rapport de l'expertise diligentée hors même la présence de la société assurée, à relever que celle-ci avait participé aux opérations déclarées opposables, n'a pas procédé aux recherches requises, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 16, 160 et 173 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la compagnie Commercial union ne soutenait pas qu'elle n'avait pas eu communication du rapport de l'expert, ni qu'elle n'avait pu en discuter les conclusions, et qui n'avait donc aucune recherche à effectuer à cet égard, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la compagnie Commercial union avait participé aux opérations d'expertise qui lui avaient été rendues opposables par ordonnance de référé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, les sociétés Phénix Rousies et Lilloise d'assurances, d'une part, et la compagnie Commercial union, d'autre part, chacune à payer à la compagnie GAN Incendie accidents et à la société Interdétecteur thermométrie représentée par son liquidateur, chacune, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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