Texte intégral
N° RG 21/02236 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZFC
COUR D'APPEL DE [Localité 17]
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01073
Tribunal judiciaire de Dieppe du 28 avril 2021
APPELANTS :
Monsieur [K] [A]
né le 29 juin 1949 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me MENARD
Madame [L] [J] épouse [A]
née le 13 février 1953 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me MENARD
INTIMES :
Monsieur [E] [S]
né le 26 février 1945 à [Localité 3]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me Clémence MOREAU avocat au barreau de [Localité 17]
Madame [P] [G] épouse [S]
née le 12 juillet 1946 à [Localité 15]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me Clémence MOREAU avocat au barreau de [Localité 17]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [R] [I],
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé du délibéré.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par compromis sous signature privée du 23 octobre 2018 rédigé par la société Join Immobilier, M. [E] [S] et Mme [P] [G], son épouse se sont engagés à vendre à M. [K] [A] et à Mme [L] [J], son épouse leur maison d'habitation située [Adresse 11], pour le prix de 575 000 euros. Y ont été notamment prévues la condition suspensive de l'obtention d'un ou de plusieurs prêts et la date de réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 1er avril 2019.
Suivant courrier du 13 février 2019, M. et Mme [A] ont informé la société Join Immobilier de leur renoncement à cette acquisition du fait des modifications profondes de l'environnement immédiat de la propriété par des travaux à venir d'agrandissement de la route nationale 27 voisine et de création d'un parking de chantier à moins de 200 mètres du jardin. Ils ont réitéré ce refus dans un courrier adressé aux époux [S] le 27 février 2019.
Par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2019, M. et Mme [S] ont fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Dieppe en paiement de la somme de 57 500 euros en application de la clause pénale et de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté M. [K] [A] et Mme [L] [J] épouse [A] de leur demande en nullité de l'acte sous seing privé en date du 23 octobre 2018, valant promesse de vente,
- constaté que la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt insérée à l'acte sous seing privé en date du 23 octobre 2018, valant promesse de vente, conclu entre M. [E] [S] et Mme [P] [G] épouse [S] et M. [K] [A] et Mme [L] [J] épouse [A] portant sur un immeuble sis [Adresse 5] est réputée non réalisée du fait de la faute de M. [K] [A] et de Mme [L] [J] épouse [A],
- dit que la clause pénale contenue dans ledit acte est acquise à M. [E] [S] et à Mme [P] [G] épouse [S],
- condamné en application de ladite clause pénale M. [K] [A] et Mme [L] [J] épouse [A] à payer à M. [E] [S] et à Mme [P] [G] épouse [S] la somme de 57 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, date de la mise en demeure,
- débouté M. [E] [S] et Mme [P] [G] épouse [S] de leur demande en indemnisation pour résistance abusive,
- condamné M. [K] [A] et Mme [L] [J] épouse [A] à payer à M. [E] [S] et à Mme [P] (omission matérielle du nom dans le jugement) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] [A] et Mme [L] [J] épouse [A] de leur demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [A] et Mme [L] [J] épouse [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 31 mai 2021, M. et Mme [A] ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2021, M. [K] [A] et Mme [L] [J], son épouse demandent de voir en application des articles 1104, 1112-1, 1130 et 1137 du code civil :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 28 avril 2021 en ce qu'il les a condamnés solidairement à régler à M. et Mme [S] la somme de 57 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- juger que la condition suspensive relative à l'obtention du prêt bancaire, insérée dans la promesse de vente du 23 octobre 2018, n'est pas réputée non réalisée du fait de leur faute de sorte que la clause pénale insérée audit acte n'est pas acquise à M. et Mme [S],
- juger que leur consentement à l'acte du 23 octobre 2018 a été vicié en raison de la réticence dolosive imputable à M. et Mme [S] et, en conséquence, prononcer la nullité de la promesse de vente du 23 octobre 2018,
- condamner solidairement M. et Mme [S] à leur régler unis d'intérêts la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats selon les termes de l'article 699 du code précité.
Ils font valoir qu'ils n'ont pas tardé à réaliser les démarches auprès de la Société Générale pour obtenir le prêt relais prévu dans le compromis, ce qui démontre leur volonté d'acquérir l'immeuble de M. et Mme [S] ; qu'ils ne peuvent pas être tenus responsables des délais de traitement inhérents à toute demande d'octroi d'un prêt ; qu'ils avaient la capacité financière et le patrimoine immobilier nécessaires pour financer cet achat ; qu'il y a eu une prorogation tacite de la durée de la condition suspensive ; que, le 25 janvier 2019, ils ont constaté l'implantation de bornes entre la maison et la RN 27 reliant le carrefour giratoire 'de Gruchet' à celui de la '[Adresse 12]' ; que la découverte de ce projet d'agrandissement de la RN 27 qui leur avait été dissimulé a nécessairement interrompu le procession d'instruction de leur demande de prêt, que le défaut de réalisation de la condition suspensive ne leur est donc pas imputable.
Ils reprochent à M. et Mme [S] d'avoir manqué à leur obligation contractuelle de loyauté et d'information à leur égard en leur dissimulant volontairement l'existence de travaux d'agrandissement du tronçon routier ; que le dol est également constitué par le silence d'une partie sur une information essentielle dont elle connaissait le caractère déterminant pour son cocontractant ; que leur consentement a été vicié.
Ils ajoutent qu'ils ignoraient l'existence des travaux d'aménagement et de doublement de la RD 54B entre les deux ronds-points ; que la Dreal de Normandie a indiqué dans ses courriels qu'elle assurait la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement à 2 x 2 voies de la RN 27 entre l'échangeur de [Localité 14] et le carrefour giratoire Normandie-Sussex, ce qui est confirmé par le plan de la Safer ; que les travaux d'assainissement, de canalisation, de fossé et de traversée ponctuelle sous les chaussées réalisés sur la RD 54B sont en réalité préparatoires de l'agrandissement de la RN 27 et de la RD 54B qui donnera lieu à un trafic routier très important, source de nuisances sonores et visuelles à 200 mètres de la maison, objet du compromis.
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2021, M. [E] [S] et Mme [P] [G], son épouse sollicitent de voir en application des articles 1104 et suivants, 1304-3, du code civil :
- débouter M. et Mme [A] de leur appel,
- faire droit à leur appel incident,
en conséquence,
- condamner M. et Mme [A] à leur payer la somme de 5 000 euros sauf à parfaire au titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil à titre principal et des articles 1240 et 1241 du même code à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. et Mme [A] à leur payer une somme supplémentaire de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- débouter M. et Mme [A] de toutes leurs demandes,
- condamner M. et Mme [A] aux entiers dépens d'appel dont distraction est requise au profit de la Scp Morin-Barbier, avocat.
Ils se réfèrent aux motifs retenus par le tribunal. Ils précisent en outre qu'aux termes de leurs écritures, M. et Mme [A] ne contestent pas leur non-respect de leurs obligations contractuelles et leur absence de justification d'une réponse définitive d'un organisme bancaire quant à l'obtention ou non d'une offre de prêt ; que, pour des raisons personnelles, ces derniers ont décidé de ne pas donner suite à leur engagement d'acquisition et cherchent par tous les moyens à échapper au paiement de la clause pénale ; que M. et Mme [A] n'ont constitué et déposé leur dossier de demande de prêt auprès de la Société Générale que le 5 décembre 2018, soit après le 23 novembre 2018 ; qu'ils ne les ont pas avertis de la réception d'une offre de prêt dans le délai de 48 heures, qu'il n'y a jamais eu de prorogation tacite de la durée de la condition suspensive.
Ils indiquent qu'ils n'ont rien dissimulé et n'ont manifesté aucune volonté en ce sens ; que M. et Mme [A] connaissaient nécessairement la commune et ses alentours et les éventuels projets de travaux sur la route départementale ; qu'ils justifient qu'il n'existe à ce jour et pas davantage le 23 octobre 2018 aucun projet de travaux de doublement de voies sur la portion de la route RD 54B entre le rond-point de Gruchet et le rond-point de la Maison Rouge ; qu'ils n'ont pas failli à leur obligation d'information précontractuelle ; que leur immeuble n'a pas été impacté par les travaux effectués sur la RD 54B.
Ils exposent enfin qu'ils ont subi un préjudice du fait de la résistance abusive et de la mauvaise foi de M. et Mme [A] alors que la position de ceux-ci était formellement démentie par les autorités officielles en charge de la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagements routiers, que ces derniers n'ont pas hésité à mettre en cause leur bonne foi.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité du compromis de vente
L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1112-1 du même code, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Les articles 1130 et 1131 visés précisent que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Ils sont une cause de nullité relative du contrat.
Enfin, selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, M. et Mme [A] affirment que M. et Mme [S] ont fait preuve de réticence dolosive afin de les déterminer à consentir à la vente de leur immeuble le 23 octobre 2018.
Or, ils n'apportent pas la preuve de ce vice, tant dans son élément matériel (dissimulation, silence gardé sur un élément déterminant en violation de l'obligation contractuelle d'information) que moral (intention de tromper et de provoquer l'erreur de son cocontractant). Ils n'établissent pas qu'à la date du 23 octobre 2018, M. et Mme [S] connaissaient l'existence de futurs travaux d'agrandissement du tronçon de la RD 54B entre les ronds-points de la Maison Rouge et de Gruchet, distants de plusieurs centaines de mètres de leur immeuble. Ils ne le pouvaient pas dès lors que ces travaux n'étaient pas programmés dans le cadre de l'aménagement en cours de la RN 27 en 2 × 2 voies entre l'échangeur de [Localité 14] et le rond-point Normandie-Sussex, situés à plusieurs kilomètres de leur immeuble.
Le certificat d'urbanisme délivré le 12 décembre 2018 par le maire d'[Localité 7] ne faisait pas mention d'un tel projet de travaux.
M. [M], responsable de la Dirno de [Localité 17], a confirmé à la société Join Immobilier par courriel du 13 février 2019 que 'les seuls travaux engagés à ce jour sur le tronçon de la RD54b compris entre le giratoire dit de 'Gruchet' et le giratoire dit de '[Adresse 12]' sur la commune d'[Localité 6] la Bataille ne concernent que la réalisation de travaux d'assainissement en l'occurrence la réalisation de fossés, l'agrandissement d'un bassin existant et la traversée ponctuelle de tuyaux sous la chaussé existante. Aucun projet de doublement de la voie n'est, à ce stade, planifié.'.
Ce fait est confirmé par M. [C], responsable du pôle projets routiers n°1 au sein de la Dreal Normandie, dans un courriel adressé le 19 septembre 2019 à M. [S] : 'La DREAL Normandie assure la maîtrise d'ouvrage des projets routiers de l'Etat en région Normandie, notamment celle de l'aménagement à 2 × 2 voies de la RN 27 entre l'échangeur de [Localité 14] et le carrefour giratoire Normandie-Sussex.
Ce projet a été déclaré d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat du 3 novembre 2005. Les effets de cette déclaration d'utilité publique [...] sont éteints depuis le 3 novembre 2015.
A ce jour, les financements mis en place au travers des différentes contractualisations (à savoir: contrat de plan Etat-Région 2000-2006, PDMI (programme de développement et de modernisation des itinéraires routiers de l'Etat) 2009 - 2014, Contrat de plan Etat-Région 2015 -2020) pour la réalisation de la nouvelle infrastructure ne concerne strictement que la section comprise entre l'échangeur de [Localité 14] (au droit de la fin actuelle de la section aménagée 2 × 2 voies de la RN 27) et le carrefour giratoire de Gruchet (mis en service en mars 2017). [...]
Il s'avère cependant nécessaire d'effectuer des travaux sur la RD 54 B pour assurer la continuité des écoulements hydrauliques de surface jusqu'à la rivière L'[Localité 6], d'une part la continuité des écoulements naturels issus des bassins versants et d'autre part, la continuité et le traitement avant rejet des eaux issues des plateformes routières (nouvelle infractructure RN 27 + RD 54 B).
Par conséquent, il a été procédé à des acquisitions foncières de part et d'autre de la RD 54 B entre le carrefour giratoire de Gruchet et le carrefour giratoire d'[Localité 7] dit de [Localité 13] (intersection RD 54 B x RD 154 x RD 154 E) afin de pouvoir réaliser les ouvrages et systèmes de collecte correspondants. Ce qui explique la présence de bornes de limite d'emprises implantées par le géomètre-expert missionné par la DREAL Normandie.
Ainsi, le long de la RD 54 B, les travaux hydrauliques suivants sont / seront réalisés :
' modification du bassin d'assainissement existant (= stockage et traitement des eaux issues des plateformes routières) et ajout de système de traitement ;
' modification et création de système de collecte des eaux issues des plateformes routières (fossés, canalisations) ;
' création de noues hydrauliques côté Hameau de [Localité 9] (régulation / stockage) des écoulements naturels issus des bassins versants ;
' création de systèmes de collecte des écoulements naturels (fossés, canalisations) issus des bassins versants.
Seuls les travaux décrits-ci-dessus interviendront sur la RD 54 B et s'inscrivent dans le cadre des financements susmentionnés.
A ce jour, aucun financement n'est prévu, aucune décision n'est prise pour un prolongement de l'aménagement à 2 × 2 voies de la RN 27 jusqu'au carrefour giratoire Normandie-Sussex.'.
Une nouvelle confirmation de l'absence de travaux d'agrandissement en 2× 2 voies de la RN 27 entre les carrefours giratoires de Gruchet et de Normandie-Sussex émane de M. [D], chef du service mobilités et infrastructures au sein du pôle projets routiers de la Dreal de Normandie, dans son courrier de réponse à M. [S] du 25 septembre 2019.
Les articles parus dans la presse dieppoise, qui sont en outre postérieurs au compromis de vente, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précités et à justifier une réticence dolosive de M. et Mme [S] lors de la formation du contrat.
Dès lors, le jugement du tribunal ayant rejeté la demande de nullité du compromis de vente pour réticence dolosive sera confirmé.
Sur le paiement de l'indemnité de 57 500 euros
Selon l'article 1304-3 alinéa 1er du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
La charge de la preuve de l'imputabilité du défaut de réalisation d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt est mixte. S'il incombe au vendeur de faire la preuve que c'est l'acquéreur, obligé sous cette condition, qui en a empêché la réalisation, il appartient tout d'abord à ce dernier d'établir qu'il a sollicité une offre de prêt conforme aux stipulations contractuelles.
En l'espèce, le compromis de vente du 23 octobre 2018 prévoyait à la page 15 que la vente était soumise à la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui seront sollicités par l'acquéreur dans les conditions suivantes :
- il 'devra avoir reçu une ou plusieurs accords de PRET RELAIS d'un montant maximum de 616.000,00 € pour une durée maximum de 2 ans au taux maximum hors assurance de 1.40 % la première année.',
- il s''oblige à constituer son dossier et à le déposer notamment auprès du SOCIETE GENERALE ou de tout autre organisme prêteur, au plus tard dans le délai de 30 jours à compter de ce jour' et 'à justifier au vendeur et au rédacteur des présentes la réception de toute offre de prêt dans le délai de 48 heures ouvrables à compter de la réception de l'offre.'.
Cette 'condition suspensive sera considérée comme réalisée dès la présentation par ou un plusieurs organismes de crédit, dans le délai fixé ci-dessous, d'une ou plusieurs offres de prêt couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies ci-dessus.
La présente vente sera considérée comme nulle et non avenue du fait de la non-obtention d'offres de prêt dans le délai de 60 jours (au minimum un mois conformément à l'article L312-16 du code de la consommation).
1.3- Si les parties décidaient, pour des raisons de pure convenance personnelle, de proroger conventionnellement la durée de la présente condition suspensive, cette prorogation ne pourrait se faire que sur demande expresse de l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur.'.
Il ressort de la simulation personnalisée non datée établie par la Société Générale que M. et Mme [A] lui ont communiqué des informations le 5 décembre 2018, date à laquelle le terme du 23 novembre 2018 tel que prévu dans le compromis était déjà dépassé. Il apparaît également que le montant du prêt qui y est visé de
622 258,10 euros était supérieur au plafond prévu.
M. et Mme [A] tentent de s'exonérer par le fait qu'ils n'ont pas la maîtrise des rendez-vous avec leur banque.
D'une part, alors qu'ils étaient tenus par les délais très clairement spécifiés dans le compromis, il leur appartenait de s'organiser pour respecter les modalités de la condition suspensive. Ils ne démontrent d'ailleurs pas la date exacte à laquelle ils ont entrepris leurs démarches auprès de la Société Générale.
D'autre part, ils avaient la possibilité de solliciter une prorogation de la condition auprès des vendeurs au moyen d'un écrit, dont ils n'ont pas usé. Leur moyen selon lequel ils ont bénéficié d'une prorogation tacite est inopérant au vu des modalités spécifiques prévues à cet effet dans le compromis.
M. et Mme [A] n'ont pas davantage justifié auprès de M. et Mme [S] et à l'agence immobilière de la réception d'une offre de prêt dans le délai de 48 heures, alors qu'ils indiquent eux-même dans leurs écritures qu'ils avaient les capacités financières et patrimoniales pour réaliser cette condition suspensive.
Enfin, dans leur courrier de renoncement du 13 février 2019, M. et Mme [A], en précisant que 'le prêt du crédit relais sera quasi impossible à obtenir' sans transmettre en parallèle un courrier d'un organisme bancaire en ce sens, ont manifesté leur non-respect de leurs obligations contractuelles et leur volonté subséquente de ne pas poursuivre leur acquisition.
En conséquence, M. et Mme [A] ont fautivement empêché la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt. Le jugement du tribunal les ayant condamnés à payer aux vendeurs l'indemnité de 57 500 euros en application de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L'article 1231-1 du code civil, seul applicable du fait du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cas présent, si le maintien de leur position par M. et Mme [A] de ne pas donner suite à leur engagement contractuel du 23 octobre 2018, malgré les pièces produites postérieurement par leurs cocontractants, manifeste un non-respect contractuel, celui-ci n'a pas été abusif et a été sanctionné par l'application de la clause pénale prévue dans le compromis.
En outre, M. et Mme [S] ne caractérisent pas le préjudice qu'ils indiquent avoir supporté de ce fait.
Leur demande indemnitaire sera donc rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes, M. et Mme [A] seront condamnés aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également à payer aux intimés la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par ces derniers pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [A] et Mme [L] [J], son épouse à payer à M. [E] [S] et à Mme [P] [G], son épouse, pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne M. [K] [A] et Mme [L] [J], son épouse aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Morin-Barbier et de la Selarl Nomos, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,