Cour de cassation, 15 mai 2014. 14-60.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.006
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui était inscrit depuis 2001 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques bâtiment-travaux publics-gestion immobilière et E-industries, a demandé à être réinscrit ; que la commission instituée par l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971 a émis un avis défavorable ; que par décision du 15 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison du défaut de qualité des expertises et du non-respect de certaines règles de procédure (règlement du sapiteur directement par les parties) ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier grief :
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale de refuser sa réinscription, alors que le magistrat qui lui adressait un reproche sur un dossier particulier, toujours en cours, siégeait à la commission de réinscription ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 n'interdit à un magistrat ayant fait des reproches à un expert à l'occasion de l'exécution d'une mission, de siéger à la commission ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur les autres griefs :
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale de refuser sa réinscription, alors que la commission de réinscription a émis un avis défavorable sans l'entendre et l'a jugé sur des faits inexacts, sans qu'il n'y ait de débat contradictoire, que le magistrat " enquêteur " n'a pas fait de vérification et l'assemblée générale a statué sur des faits inexacts ; qu'il estime enfin que la motivation de la décision de non-réinscription est absente ou insuffisante ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a pu fournir ses observations au magistrat rapporteur siégeant à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, avant la décision de refus de réinscription, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté ;
Et attendu que c'est par des motifs suffisants et exempts d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
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