Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 22/08147 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XANJ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [M] [J] épouse [B]
C/
[P] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [M] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Demanderesse représentée par Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défendeur représenté par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me Mylène LAUBRIET, vestiaire : 645
Me Ahmed SAAD, vestiaire : 852
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12], Rhône), de nationalité française, et Madame [T] [M] [J], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (Loire), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Rhône), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 26 avril 1997 par Maître [S] [E], notaire à [Localité 15] (Isère), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
[Z] [B], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] (Rhône), aujourd'hui majeure ; [V] [B], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 10] (Rhône), aujourd'hui majeure.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022 remis à domicile, Madame [J], représentée par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [B] en divorce pour altération définitive du lien conjugal à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 8 novembre 2022.
Monsieur [B] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Ahmed SAAD, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :
attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à compter de la demande en divorce ; fixé la provision ad litem due par l'époux à l'épouse à 2000 euros ; débouté l'épouse d'une demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2023, Madame [J] sollicite, au visa des articles 237 (une erreur matérielle étant manifestement contenue dans le dispositif) et 238 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce 1er septembre 2020.
Elle demande par ailleurs la condamnation de Monsieur [B] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 40.000 euros.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, Monsieur [B] acquiesce aux prétentions de Madame [J], à l'exception de celle portant sur la prestation compensatoire, et demeurant silencieux quant à la date des effets du divorce.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 septembre 2022 par Madame [T] [J] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 mars 2023 ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12], Rhône)
et de
Madame [T] [M] [J], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (Loire)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 septembre 2022, date de la demande ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [B] et de Madame [T] [J] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge internationalement compétent ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [T] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Madame [T] [J], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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