Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10880 F
Pourvoi n° D 15-18.601
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Multiservices 06, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... D..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Grasse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Multiservices 06, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multiservices 06 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Multiservices 06
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la société MULTISERVICES 06 à payer à Madame D... la somme à tire de 4000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE suite à l'avertissement notifié le 20 janvier 2010 pour des retards les 13, 19 et 20 janvier 2010, Madame G... D... s'est excusée par courrier en réponse du 27janvier 2010 en indiquant que le retard du 13 janvier 2010 était « hors de sa volonté puisqu'il s'agissait d'un retard du train. Le bulletin de retard transmis par le Bureau SNCF (montrant sa) bonne foi et (sa) sincérité... contestant par ailleurs avoir été en retard les 19 et 20 janvier 2010 et précisant à son employeur qu'il pouvait « vérifier cela dans le registre d'entrée chez l'agent de sécurité à la porte d'entrée » ; que si la SARL MULTI SERVICE 06 n'a pas répondu au courrier en réponse du 27 janvier 2010 de Madame G... D... notamment quant à la consultation du registre d'entrée, elle produit cependant un courrier de la société CASINO ANTIBES LA SIESTA en date du 25 janvier 2010, dans lequel le Directeur Général informe le responsable de la SARL MULTI SERVICE 06 avoir « constaté le 19 et 20janvier 2010, un retard de 30 minutes, soit un total d'une heure, de Madame P... lors de sa prise de poste... » ; qu'en conséquence, les retards des 19 et 20 janvier 2010 sont démontrés, peu importe qu'ils n'(aient) pas été décomptés sur le bulletin de salaire de Janvier.2010, contrairement au retard du 13 janvier 2010 ; qu'au vu de l'accumulation des retards, non excusés par la salariée pour les deux derniers, l'avertissement du 20 janvier 2010 est justifié et n'est pas disproportionné à la faute commise ; Que suite à l'avertissement notifié le 28 mars 2011 pour le défaut de port des chaussures de sécurité, Madame G... D... a affirmé, par courrier du 3 avril 2011, n'avoir jamais su que le port de chaussures de sécurité était obligatoire en 11 années de service, précisant qu'aucun membre de l'équipe, y compris le chef d'équipe ne porte ces chaussures et qu'il ne lui avait jamais été confié de chaussures de sécurité ; que la SARL MULTISERVICES 06 produit une attestation entièrement dactylographiée de Monsieur J... Q..., déclarant agir en qualité de chef de secteur de la société et certifier « avoir été présent lorsque Madame H... , agissant en qualité de chef de secteur pour le Groupe THEMESYS, a remis des chaussures de sécurité à Madame D... G... ainsi qu'à Monsieur C... le 7février 2011 » ; que cette attestation n'est pas accompagnée d'une copie de pièce d'identité de Monsieur J... Q..., en sorte que la signature du témoin ne peut être authentifiée ; que Madame G... D..., qui soutient ne pas connaître Monsieur J... Q..., verse l'attestation du 18 avril 2013 de Monsieur V... R... X..., agent de propreté chez la SARL MULTISERVICES 06 depuis le 10 août 2001, sur le site de La Siesta d'Antibes, qui déclare n'avoir jamais connu Monsieur Q... J... qui ne lui a jamais été présenté comme un chef de secteur de la société, ainsi que l'attestation dactylographiée de Madame O... F..., agent de propreté de l'entreprise depuis le 22 octobre 1999 sur le site de La Siesta d'Antibes, qui outre qu'elle déclare n'avoir jamais connu Monsieur Q... J..., qui ne lui a jamais été présenté comme un chef de secteur, affirme « avoir reçu (ses) chaussures de sécurité le même jour que Madame G... D... soit en avril 2.011 par notre ancien chef d'équipe Monsieur N... » ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que des chaussures de sécurité aient été remises à la salariée antérieurement au mois d'avril 2011 et le bien-fondé de l'avertissement du 28 mars 2011 n'est donc pas établi ; Que Madame G... D... s'est vu notifier le 28 avril 2011, par courrier daté par erreur, du 28 mars 2011, un avertissement en ces termes « Concernant la qualité de vos prestations, Madame B... ainsi que moi-même avons pu constater ce jeudi 14 avril, lors d'un contrôle des sanitaires handicapés de la salle des machines à sous dans lequel vous veniez juste de terminer votre prestation, que l'intérieur des cuvettes n'avait pas été nettoyé et que des miroirs et la robinetterie étaient encore maculés de tâches. Lorsque nous avons ensuite contrôlé les sanitaires et vestiaires des cuisines, nous avons également constaté que le sol n'avait pas été lavé ; que ce constat montre que vous n'avez pas tenu compte des remarques qui vous avaient été faites oralement à plusieurs reprises. Pour ces raisons, nous vous adressons un avertissement de travail pour mauvaise exécution de vos prestations d'entretien. Enfin, je vous rappelle que ma présence sur site ce jour-là était due au fait que Madame B... m'avait informée de votre refus d'obtempérer lorsqu'elle vous avait transmis, le matin même, des consignes de travail ponctuelles. Pour mémoire, Madame B... est votre responsable hiérarchique depuis maintenant plus de deux mois et nous tenons à vous rappeler que votre refus de respecter les consignes de travail peut être considéré comme une insubordination caractérisée » ; que la SARL MULTISERVICES 06 produit un courrier du 3 avril 2011 du Directeur Général, M... U..., de la société CASINO ANTIBES LA SIESTA « déplorant les incidents suivants : - le back office discothèque n'est pas correctement nettoyé - l'ensemble des poubelles des bureaux et de la restauration n'a pas été vidé. Ce n'est pourtant pas la première fois que nous vous alertons sur ce type de problème. Nous vous remercions, une nouvelle fois, de sensibiliser votre personnel quant à la bonne exécution de leur travail ce en respect total du contrat que nous avons signé » ; que cependant, ce courrier de la direction de LA SIESTA ne met pas personnellement en cause Madame G... D... alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci n'est pas la seule salariée à intervenir sur, le site ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le nettoyage du Back office discothèque, des poubelles des bureaux et de la restauration font partie des tâches attribuées à Madame G... D... ; que la société SARL MULTISERVICES 06 ne verse aucune pièce et notamment aucune attestation de Madame B..., supérieure hiérarchique de Madame G... D..., relative aux griefs visés dans le courrier, d'avertissement du 28 avril 2011, daté par erreur du 28 mars 2011 ; qu'en conséquence, cet avertissement non justifié doit être annulé ; Que Madame G... D... s'est vu notifier un avertissement en date du 29 juin 2012 en ces termes: « Nous venons vers vous par la présente suite à notre visite sur votre site d'intervention, le 27 juin 2012, à savoir le Casino la Siesta, au cours de laquelle notre client nous a fait part de nombreuses réclamations vous concernant. En effet nous avons procédé à un contrôle de votre secteur et constaté des défaillances de nettoyage surtout votre secteur. Il ne s'agit pas là d'un incident isolé et ce renouvellement montre que vous n'avez pas tenu compte des remarques qui vous avaient été faites suite notamment à notre entretien du 29 mai 2012, dans nos locaux, en présence de M. A... W... représentant syndical. Pour ces raisons, nous vous adressons un avertissement de travail pour non-respect des consignes de travail et mauvaise exécution de vos prestations d'entretien » ; que la SARL MULTI SERVICE 06 produit uniquement un courrier du 8 février 2012 de la société CASINO ANTIBES LA SIESTA dénonçant la mauvaise exécution du nettoyage de l'établissement, sans que Madame G... D... ne soit personnellement mise en cause, et aucun autre courrier de réclamation de 2012 ; qu'elle ne verse aucun élément susceptible de démontrer la réalité des griefs cités dans le courrier d'avertissement du 29 juin 2012 ; qu'en conséquence, cet avertissement non justifié doit être annulé ;
ET AUX MOTIFS QUE Madame G... D... soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement perpétrés par l'employeur, consistant en la répétition des sanctions injustifiées ayant entraîné une dégradation de son état de santé, aggravé en 2012 suite au braquage du CASINO LA SIESTA ; qu'outre les éléments versés au titre des sanctions contestées, la salariée produit : -un certificat d'arrêt de travail initial du. 6 mai 2011 jusqu'au 15 mai 2011 pour « syndrome anxio-dépressif », - un certificat du 18 avril 2013 du Docteur I... certifiant que « l'état de santé de Mme D... G... a nécessité un traitement médical pour état anxio-dépressif en 2011 ayant nécessité un arrêt de travail du 6/5/11 au 15/05/11 », - un courrier du 20 mars 2012 du médecin du travail indiquant que « l'examen clinique de Madame G... D... montre une tension élevée (17/10)
», - un certificat du 29 mars 2012 du Docteur I... certifiant « que l'état de santé de Mme D... G... présente un état de stress post traumatique suite à l'agression dont elle a été victime le 25/03/12 à son travail nécessitant des soins médicaux » ; qu'eu égard à la répétition des avertissements injustifiés en date des 28 mars 2011, 28 avril 2011 et 29 juin 2012 et à la dégradation de l'état de santé de la salariée qui a présenté un état dépressif dès 2011, antérieurement au braquage du CASINO LA SIESTA, Madame G... D... établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la SARL MULTI SERVICE 06 de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la SARL MULTI SERVICE 06 ne verse aucun élément autre que les courriers de la société CASINO ANTIBES LA SIESTA dont il a été vu que seul celui du 25 janvier 2010 justifiait le bien fondé du premier avertissement du 20 janvier 2010 ; qu'à défaut pour l'employeur de justifier du bien-fondé des avertissements prononcés en 2011 et 2012 et au vu des répercussions de la répétition des sanctions disciplinaires injustifiées sur l'état de santé de la salariée (en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif du 6 au 15 mai 2011 suite à la notification des avertissements des 28 mars et 28 avril 201 1), l'existence d'un harcèlement moral subi par Madame G... D... est établie ;
ALORS QUE, premièrement, Les mesures prises par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ne peuvent être constitutives en elles-mêmes de harcèlement moral, sauf à démontrer l'abus ou la mauvaise foi ; que le fait qu'un avertissement soit considéré, faute de preuve, comme reposant sur des faits non-établis ne suffit pas à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les avertissements notifiés les 28 avril 2011 et 29 juin 2012 à Madame D... en raison de la mauvaise qualité des prestations de nettoyage effectuées dans son secteur étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, bien que ces avertissements n'aient pas été annulés comme étant abusifs, mal-fondés ou disproportionnés mais faute de démonstration suffisante de l'imputabilité des manquements, dont la réalité n'était pas contestée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur est tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; qu'on ne saurait lui faire griefs de rappeler aux salariés leurs propres obligations en matière de sécurité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'avertissement notifié le 28 mars 2011 pour le défaut de port des chaussures de sécurité était de nature à laisser présumer des faits de harcèlement, bien que cet avertissement n'ait pas été annulé comme étant abusif, mal-fondé ou disproportionné, mais faute de démonstration, de la part de l'employeur, de ce que des chaussures de sécurité avaient été remises à la salariée en temps utile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, le harcèlement moral suppose la constatation d'un ensemble de faits positifs précis de nature à révéler des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; de sorte qu'en décidant que la répétition d'avertissements injustifiés était de nature était de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, tout en constatant que l'avertissement notifié le 20 janvier 2010 pour des retards les 13, 19 et 20 janvier 2010 était tout à fait justifié et non disproportionné et que la matérialité des faits reprochés dans le cadre des autres avertissement n'étaient pas contestés en eux-mêmes, leur annulation n'étant qu'une conséquence de la difficulté, pour l'employeur, qui ne disposait d'aucun témoignage direct, de démontrer l'imputabilité des fautes commises au CASINO ANTIBES LA SIESTA, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné, par conséquent, la société MULTISERVICES 06 à payer diverses sommes à Madame D... à titre de rappel de salaire, de congés payés sur rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE Madame G... D..., qui conteste le bien-fondé de son licenciement, soutient que la clause de mobilité insérée à son contrat de travail est nulle en l'absence de toute limitation géographique des chantiers sur lesquels elle pouvait être affectée et que sa mise en oeuvre par l'employeur a été abusive à défaut de respect du délai de prévenance et au vu du délai de transport d'un chantier à l'autre ; que la SARL MULTI SERVICE 06 réplique que la clause de mobilité est parfaitement valable puisqu'elle détermine une limite géographique dans son application, que la salariée ne peut contester sans mauvaise foi sa nouvelle affectation avec un déplacement de quelques kilomètres, que la société a bien respecté le délai de prévenance de 7 jours visé au contrat, que la salariée disposait d'une heure pour se rendre du site de LA SIESTA au site de Nice et que le contexte économique justifiait la mise en oeuvre de la clause de mobilité, permettant le maintien de l'emploi de la salariée ; que le contrat de travail de Madame G... D... en date du 1er octobre 2007 (Avenant n° 1) stipule en son article :4 « Lieu de travail » : « L'employé exercera ses fonctions sur le site de LA [...] . Toutefois, il pourra être affecté de manière temporaire à un autre site, client de notre société. L'employé se verra alors proposer un avenant de détachement pour, la réalisation de sa mission. Multi services 06 se réserve le droit de modifier, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, le lieu de travail du salarié, dans la limite géographique des chantiers gérés par celle-ci. Le salarié s'engage à accepter ces modifications; à défaut, son refus pourra être considéré comme un motif de rupture du présent contrat » ; qu'il convient d'observer que l'affectation de Madame G... D... sur un nouveau chantier sur Nice ne constitue aucunement la mise en oeuvre d'une clause de 1 mobilité en l'absence de tout détachement ou mutation de la salariée à l'extérieur de son secteur géographique habituel d'intervention, nécessitant une modification de sa résidence ; qu'à défaut de clause contractuelle prévoyant que la salariée exécutera son travail exclusivement sur le site de LA SIESTA à Antibes, l'affectation de Madame G... D... sur un autre site situé à Nice, dans le même secteur géographique constitue un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'il n'est pas contesté que la décision de l'employeur a fait suite à la fermeture partielle de la société utilisatrice, LA SIESTA, entraînant une diminution du temps de travail sur le site de LA SIESTA (du lundi au dimanche, sauf vendredi, de 6 à 10 h) et une nouvelle affectation sur le site [...] (du lundi au jeudi de 11h à 13h45) ; or, Madame G... D... justifie que son déplacement d'un site à l'autre ne pouvait s'effectuer en une heure : après un trajet à pied de 5 minutes du site de LA SIESTA à la gare SNCF de Biot, le premier train de Biot en direction de Nice-Ville est à 10h29, arrivée à 10h52 (pièce 34), elle devait ensuite prendre un bus pour atteindre l'Espace GABIN [horaires : soit 10h53 (1 mn pour sortir de la gare de Nice-Ville et prendre le bus) arrivée 11h39, soit 11h05 arrivée 11h54 (pièce 35)], soit presque deux heures de trajet ; que si la SARL MULTISERVICES 06 soutient que la salariée pouvait se rendre sur son nouveau lieu d'affectation en une heure, présentant un calcul du trajet correspondant à 53 minutes (2 minutes à pied de LA SIESTA à la gare de Biot, 42 minutes de train de la gare de Biot à la gare de l'Ariane-La Trinité et 9 minutes de la gare de l'Ariane à la [...] ), elle produit cependant une fiche d'itinéraire faisant état de départs de trains dans l'après-midi (pièce 16) alors que la salariée justifie qu'aucun train ne circule entre la gare de Nice-Ville et la gare de La Trinité après 8 h 37 et ce jusqu'à 12 heures (pièce 36 produite par la salariée) ; qu'au surplus, la SARL MULTI SERVICE 06 présente un calcul du temps de trajet sans tenir compte des temps d'attente d'un moyen de transport à l'autre ; qu'alors que Madame G... D... avait souligné, par courrier recommandé du 1er octobre 2012, être « en attente des modalités de transport et le temps de trajet entre LA SIESTA à Antibes et [...] », l'employeur n'a pas répondu à la salariée et a engagé le 4 octobre 2012 la procédure de licenciement ; qu'il n'a pas plus répondu au courrier de la salariée en date du 15 octobre 2012 faisant suite à l'entretien préalable ; qu'eu égard à l'impossibilité pour la salariée de se déplacer du site de LA SIESTA sur le site de l'Espace Gabin à Nice en une heure de trajet prévue à son planning et en l'absence de toute réponse apportée par l'employeur aux légitimes interrogations de la salariée sur son temps de déplacement, la SARL MULTISERVICES 06 a donc abusivement imposé à la salariée une nouvelle affectation avec un temps de déplacement irréalisable en une heure, en sorte que le licenciement de la salariée pour ne pas s'être rendue sur le nouveau site à Nice est dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE lorsque l'employeur, mettant en oeuvre une clause de mobilité, affecte le salarié sur un nouveau site situé au sein de la même zone géographique, le refus, par le salarié, de rejoindre sa nouvelle affectation ne peut être justifié que par la légèreté blâmable de l'employeur ou l'abus caractérisé dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de la salariée, pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation, était dénué de cause réelle et sérieuse, car le trajet qu'elle devait effectuer le matin, entre 10 heures (fin de service) et 11 heures (début de service), en partant du site de LA SIESTA à Antibes, pour rejoindre l'Espace GABIN situé rue Guiglionda de Sainte Agathe à Nice, n'était pas réalisable en une heure, sans caractériser la légèreté blâmable ni la mauvaise foi de l'employeur dont la seule faute, telle qu'elle ressort des constatations de l'arrêt, consiste, tout au plus, à avoir mal calculé ou apprécié le temps de trajet entre les deux sites sur lesquels Madame [...] était affectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.