Texte intégral
ARRET N°77B
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G62N
CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00219 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G62N
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 décembre 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution de [Localité 7].
APPELANTE :
CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été prise en compte, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance sur requête en date du 23 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré sans objet la requête du Crédit Foncier de France tendant à autoriser un Commissaire de Justice à pénétrer dans un immeuble relevant de la succession vacante de M. [H] et géré par le service des domaines en qualité de curateur, afin d'établir tous les actes nécessaires à la poursuite de la procédure de saisie immobilière en cours sur cet immeuble.
Le juge de l'exécution a notamment retenu :
-qu'en l'absence de droit d'occupation opposable au débiteur, la loi donne au commissaire de justice les pouvoirs sollicités sans qu'il ait à requérir l'autorisation du juge,
-que la loi ne subordonne pas l'intervention du juge de l'exécution au seul obstacle à la pénétration des lieux mais à l'existence d'un 'droit opposable', non prouvé en l'occurrence.
Par courrier adressé au service des greffes du tribunal judiciaire de Poitiers, le Crédit Foncier de France a sollicité la rétractation de l'ordonnance, ce que le premier juge a refusé par message du 5 janvier 2024.
Par courrier du 5 janvier 2024 reçu au greffe du tribunal judiciaire le 5 janvier 2024, le Crédit Agricole a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 31 janvier 2024, le procureur général s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
Le Crédit Foncier de France a, selon déclaration d'appel du 5 janvier 2024, formulé la prétention suivante : l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par Madame le Juge de l'exécution ne pourra qu'être infirmée et statuant à nouveau, la Cour autorisera l'étude SAS AURIK a pénétrer dans l'immeuble situé Commune de [Localité 9] [Adresse 2] afin d'établir tous les actes nécessaires 5. la poursuite de la procédure de saisie immobilière en cours et notamment 1e procès-verbal de description et les diagnostics immobiliers en s'adjoignant si besoin les services de la force publique et d'un serrurier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 28 du code de procédure civile, en matière gracieuse, 'Le juge peut se prononcer sans débat'.
Au fond, l'article L322-2 du code de procédure civile d'exécution dispose in fine :
' Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.'
La question qui se pose est l'interprétation du membre de phrase 'Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur'.
Le premier juge a estimé que dès lors que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'un titre d'occupation opposable au propriétaire de l'immeuble, la garantie offerte par le législateur via l'autorisation préalable du juge de l'exécution n'avait pas lieu d'être et que le commissaire de justice détenait ses prérogatives de la loi.
Certes, l'article 322-2 précise en effet que si l'occupant - sous entendu l'occupant non titré au regard de la phrase qui suit - est absent ou refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L 142-1 et L 142-2, à savoir recours à l'assistance du maire ou de témoins, sans nécessité d'obtenir une décision judiciaire.
La cour observe cependant que le fait que la preuve ne soit pas rapportée de l'existence d'un titre d'occupation opposable à la propriétaire de l'immeuble n'exclut pas qu'un tel titre puisse exister.
Et ce d'autant que l'idée que l'immeuble est loué se trouve confortée par les deux éléments suivants :
D'une part, le Crédit Foncier de France produit un mail du curateur à la succession en date du 10 novembre 2023 dans lequel il indique notamment : 'En outre, les loyers ne nous sont pas payés depuis notre nomination (02/2023)', ce qui démontre que des loyers étaient bel et bien payés antérieurement au mois de février 2023.
D'autre part, un courrier du cabinet Aurik, Commissaires de Justice associés indique notamment : 'Concernant le logement loué par Monsieur [D] [V], Maître [Z] n'a pas réussi à rencontrer le locataire et celui-ci ne répond pas à nos courriers. Son nom figure toutefois sur la boîte aux lettres et la SELARL Sabourault Thiesse, notaire à [Localité 7], a confirmé l'identité des locataires, ne disposant cependant pas de copie des baux'.
En toute hypothèse, et en application du droit général de protection du domicile, il convient d'interpréter in favorem le droit à la garantie offerte par l'article 322-2 in fine, à savoir le contrôle du juge judiciaire.
La banque justifie en pièce n° 1 d'un commandement de payer valant saisie immobilière. Il en résulte que sa demande est parfaitement légitime en ce qu'elle tend à autoriser l'étude SAS Aurik à pénétrer dans l'immeuble situé [Adresse 5] [Localité 8][Adresse 4] afin d'établir tous les actes nécessaires à la poursuite de la procédure de saisie immobilière en cours et notamment 1e procès-verbal de description et les diagnostics immobiliers en s'adjoignant si besoin les services de la force publique et d'un serrurier.
La cour entend faire droit à la demande d'autorisation sollicitée. L'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens.
Les entiers dépens seront passés en frais de procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Autorise l'étude SAS Aurik à pénétrer dans l'immeuble situé à [Adresse 6] afin d'établir tous les actes nécessaires à la poursuite de la procédure de saisie immobilière en cours et notamment 1e procès-verbal de description et les diagnostics immobiliers en s'adjoignant si besoin les services de la force publique et d'un serrurier.
Dit que les entiers dépens seront passés en frais de procédure de saisie immobilière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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