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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02280

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02280

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/02280 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3O2 Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 20 février 2023 RG : 2022j01293 [A] S.A.R.L. ESPACE CAPUCINS SARL C/ [L] S.A.R.L. ESPACE CAPUCINS S.A. LE CREDIT LYONNAIS - LCL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Décembre 2024 APPELANTES : Mme [G] [A] épouse [E] née le 29 Novembre 1960 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 9] S.A.R.L. ESPACE CAPUCINS au capital social de 7 500 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 451 061 584, prise en la personne de son représentant de droit en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [F] [L] [Adresse 1] [Localité 10] non représenté, S.A.R.L. ESPACE CAPUCINS exerçant sous le nom commercial L'or au bout des doigts immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 904 812 120 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON Plaidant à l'audience par Me Caroline LARDAUD-CLERC de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON S.A. LE CREDIT LYONNAIS - LCL immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Plaidant à l'audience par Me LAALAJ, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE : La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056,représentée par Maître [Y] [H] ou Maître [M] [O], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société ESPACE CAPUCINS au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 904 812 120, désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 13 juillet 2023 [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON Plaidant à l'audience par Me Caroline LARDAUD-CLERC de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière, A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Espace capucins (RCS Lyon 451 061 584), dont Mme [G] [A] était gérante, exploitait un fonds de commerce de spa et remise en forme au [Adresse 4] à [Localité 11], dans un local dont elle est propriétaire en indivision avec M. [F] [L]. Mme [A] ayant fait part de son souhait de céder son activité, Mme [Z] [P], salariée du salon d'esthétique depuis la fin du mois d'octobre de l'année 2020, lui a adressé une première proposition d'achat le 6 juillet 2021, suivie d'une seconde le 26 juillet 2021. Par acte du 27 octobre 2021, la SARL Espace capucins a signé une promesse de vente portant sur les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, à l'exception du stock qui devait faire l'objet d'une facture séparée et être réglé au moyen d'un crédit vendeur. Par acte du 21 décembre 2021, le fonds de commerce a été cédé à la société Espace capucins nouvellement créée par Mme [Z] [P] (RCS Lyon 904 812 120), exerçant sous le nom commercial « L'or au bout des doigts », moyennant le prix de 265 000 euros, financé à l'aide d'un prêt souscrit par le cessionnaire auprès de la société Le crédit Lyonnais. Par acte séparé du 21 décembre 2021, Mme [A] a consenti à la société Espace capucins un bail commercial portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11]. Après son entrée en jouissance le 1er janvier 2022, Mme [B] s'est plaint d'avoir découvert que la société cédante avait vendu de nombreux bons cadeaux dont les prestations n'avaient pas été exécutées et qu'elle serait tenue d'honorer, que certains produits faisant partie du stock étaient périmés, que le matériel non cédé de la société Espace capucins n'avait pas été retiré du local commercial et que Mme [A] exploitait sous la même dénomination Espace capucins et à la même adresse une activité concurrente. Par acte introductif d'instance du 27 septembre 2022, la société Espace capucins-L'or au bout des doigts a assigné la SARL Espace capucins, Mme [A], la société Le crédit Lyonnais et M. [L] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de voir prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce pour défaut d'information et réticence dolosive, et d'obtenir la restitution du prix de cession ainsi que le paiement de diverses sommes au titre des bons cadeaux encaissés par le cédant et non exécutés, des réservations de soins encaissées par le cédant, des loyers perçus, du rachat partiel du stock de marchandises périmées, des frais et honoraires de cession, des droits d'enregistrement et de dommages-intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a : - prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce du 12 [ en réalité 21 ] décembre 2021, - condamné solidairement la SARL Espace capucins et Mme [A] à payer à la société Espace capucins-L'or au bout des doigts les sommes suivantes : ' 265 000 euros au titre de la restitution du prix de cession outre intérêts, ' 1 709 euros au titre des réservations de soins encaissés par le cédant mais assumés par le cédant ( sic ), ' 1 700 euros de loyers mensuels perçus par Mme [A] depuis le 21 décembre 2021, ' 16 000 euros au titre du rachat partiel du stock de marchandises périmées, ' 16 000 euros au titre de frais et honoraires de cession, ' 8 650 euros au titre des droits d'enregistrement de la cession, - débouté la société Espace capucins-L'or au bout des doigts de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, - déclaré le jugement commun et opposable à la société Le crédit Lyonnais, créancier inscrit et prêteur de deniers, et à M. [L], bailleur d'une partie des locaux exploités par la demanderesse, - débouté la SARL Espace capucins et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné solidairement la SARL Espace capucins et Mme [A] à payer à la société Espace capucins-L'or au bout des doigts la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SARL Espace capucins et Mme [A] aux entiers dépens de la présente instance, - débouté la société Espace capucins-L'or au bout des doigts du surplus de ses demandes. ' Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2023, Mme [A] et la SARL Espace capucins ont interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf, en ce qu'elle a débouté la société Espace capucins-L'or au bout des doigts de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et du surplus de ses demandes. Saisie par la SARL Espace capucins et Mme [A] d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, d'une demande de constitution d'un séquestre d'un montant de 265 000 euros, la juridiction du premier président, par ordonnance de référé du 26 juin 2023, a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais a autorisé la société Espace capucins et Mme [A] à consigner la somme de 265 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai maximal de 15 jours. Par jugement rendu le 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Espace capucins-L'or au bout des doigts et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire. La SELARL MJ Synergie, ès qualités, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 19 septembre 2023 et l'instance interrompue a été reprise. La société Espace Capucins, Mme [A] et la société Le crédit lyonnais ont déclaré leurs créances au passif de la procédure collective. Par ordonnance rendue le 30 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 21 mars 2023 par la SA Le Crédit Lyonnais, enregistrée sous le n° RG 23/2365, et déclaré irrecevable l'appel incident de la société Espace capucins et Mme [A]. ' Au terme de conclusions n°4 notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 542, 564, 908 et 700 du code de procédure civile et des articles 1112-1 et suivants, 1130 et 1353 du code civil, de : Sur l'appel principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 20 février 2023 en ce qu'il a : ' prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce du 12 [ en réalité 21 ] décembre 2021, ' condamné solidairement la société Espace capucins SARL (RCS Lyon 451 061 584) et Mme [A] à payer à la société L'or au bout des doigts ( société Espace capucins -RCS Lyon 904 812 120) les sommes suivantes : ' 265 000 euros au titre de la restitution du prix de cession outre intérêts, ' 1 709 euros au titre des réservations de soins encaissés par le cédant mais assumés par le [cessionnaire], ' 1 700 euros de loyers mensuels perçus par Mme [A] depuis le 21 décembre 2021, ' 16 000 euros au titre du rachat partiel du stock de marchandises périmés, ' 16 000 euros au titre de frais et honoraires de cession, ' 8 650 euros au titre des droits d'enregistrement de la cession, ' déclaré le jugement commun et opposable à la société Le crédit Lyonnais, créancier inscrit et prêteur de deniers et à M. [L], bailleur d'une partie des locaux exploités par la demanderesse, ' débouté la société Espace capucins SARL et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, ' condamné solidairement la société Espace capucins SARL (RCS Lyon 451 061 584) et Mme [A] à payer à la société L'or au bout des doigts (société Espace capucins -RCS Lyon 904 812 120) la somme de 5 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, ' condamné solidairement la société Espace capucins (RCS Lyon 451 061 584) et Mme [A] aux entiers dépens de la présente instance, Et, statuant de nouveau : - rejeter la demande de nullité de la vente du fonds de commerce du 12 [ en réalité 21 ] décembre 2021 et les demandes de condamnation solidaire subséquentes, Subsidiairement, - prononcer une réduction du prix de la cession du fonds de commerce ou condamner la société Espace capucins à des dommages et intérêts à hauteur du préjudice justifié par la société L'or au bout des doigts (société Espace capucins - RCS Lyon 904 812 120), En tout état de cause, - fixer au passif de la procédure collective de la société L'or au bout des doigts (société Espace capucins - RCS Lyon 904 812 120) et au bénéfice de la société Espace capucins, les sommes suivantes : ' la somme de 12 515 euros HT au titre du solde restant dû sur le stock, outre intérêts au taux contractuel de 0,5 % par mois de retard, avec rappel que tout mois commencé est dû en entier, ' la somme de 2 390,40 euros TTC au titre des honoraires d'avocat exposés dans la phase précontentieuse pour faire valoir ses droits, ' la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif de la procédure collective de la société L'or au bout des doigts (société Espace capucins - RCS Lyon 904 812 120) et au bénéfice Mme [A] : ' la somme de 13 080 euros correspondant à sa perte de revenus subie à raison du non-respect de la promesse d'embauche, ' la somme de 1 500 euros en réparation de la perte de jouissance de son logement situé au-dessus du local commercial exploité par la demanderesse, ' la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, ' la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Sur l'appel incident de la société Le crédit lyonnais, - juger irrecevable l'appel interjeté par Le crédit lyonnais pour cause d'absence d'effet dévolutif, Subsidiairement, - juger irrecevables les demandes de la société Le crédit lyonnais comme étant des demandes nouvelles au stade de l'appel, En tout état de cause, - débouter Le crédit lyonnais de toutes ses demandes, - condamner Le crédit lyonnais à leur verser la somme de 2 000 euros chacune. Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Espace capucins, demande à la cour, au visa des articles 9, 369, 542, 548, 551, 954 du code de procédure civile, des articles L.141-2, L.622-21, L.622-22, L.622-23, L.622-24, R.622-24 du code de commerce et des articles 1103, 1112-1, 1130, 1131, 1132, 1137, 1139, 1231-1, 1626, 1628, 1629 du code civil, de : - prendre acte de son intervention volontaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace capucins, - déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société concluante du fait de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, - débouter la société Espace capucins et Mme [A] de leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a : ' prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce du 12 [ en réalité 21 ] décembre 2021, ' condamné solidairement la société Espace capucins (RCS Lyon 451 061 584) et Mme [A] à payer à la société Espace capucins ( RCS Lyon 904 812 120) les sommes suivantes : ' 265 000 euros au titre de la restitution du prix de cession outre intérêts, ' 1 709 euros au titre des réservations de soins encaissées par le cédant mais assumés par le cessionnaire, ' 1 700 euros de loyers mensuels perçus par Mme [A] depuis le 21 décembre 2021, ' 16 000 euros au titre du rachat partiel du stock de marchandises périmées, ' 16 000 euros au titre de frais et honoraires de cession, ' 8 650 euros au titre des droits d'enregistrement de la cession, ' déclaré le jugement commun et opposable à la société Le crédit lyonnais, créancier inscrit et prêteur de deniers, et à M. [L], bailleur d'une partie des locaux exploités par la demanderesse, ' débouté la société Espace capucins et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, ' condamné solidairement la société Espace capucins (RCS Lyon 451 061 584) et Mme [A] à payer à la société Espace capucins ( RCS Lyon 904 812 120) la somme de 5 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, ' condamné solidairement la société Espace capucins et Mme [A] aux entiers dépens de la présente instance, - infirmer le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société Espace capucins ( RCS Lyon 904 812 120) de sa demande de condamnation de la société Espace capucins et de Mme [A] à lui régler la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - la dire, ès qualités, recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit, - juger que la société Espace capucins a manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de la société Espace capucins ( RCS Lyon 904 812 120), - juger qu'elle a été victime d'une réticence dolosive de la part de la société Espace capucins et de Mme [A] ayant déterminé son consentement à l'acte de cession de fonds de commerce du 12 [ en réalité 21 ] décembre 2021, - à défaut, dire qu'elle a commis une erreur sur une qualité substantielle du fonds de commerce, - juger que la société Espace capucins doit la garantir contre l'éviction de son fait personnel, En toute hypothèse, - prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce du 12 [ en réalité 21 ] décembre 2021, - condamner solidairement la société Espace capucins et Mme [A] à payer à la SELARL MJ Synergie, ès-qualités, les sommes suivantes : ' 265 000 euros au titre de la restitution du prix de cession outre intérêts, ' 1 709 euros au titre des réservations de soins encaissées par le cédant mais assumés par le cessionnaire, ' 1 700 euros de loyers mensuels perçus par Mme [A] depuis le 21 décembre 2021, ' 16 000 euros au titre du rachat partiel du stock de marchandises périmées, ' 16 000 euros au titre de frais et honoraires de cession, ' 8 650 euros au titre des droits d'enregistrement de la cession, ' 60 000 euros à titre de dommages et intérêts. - juger que les demandes indemnitaires de Mme [A] à l'encontre de la concluante ne sont ni fondées, ni justifiées, - juger que la demande de remboursement des frais d'avocat de la société Espace capucins est redondante de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Espace capucins, Mme [A] et la société Le crédit lyonnais de l'ensemble de leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société Espace capucins et qui sont irrecevables, - subsidiairement, si les demandes de la société Espace capucins, de Mme [A] et de la société Le crédit lyonnais étaient fondées, fixer au passif de la société Espace capucins ( RCS Lyon 904 812 120) les sommes afférentes, toute condamnation étant irrecevable, - débouter la société Espace capucins de sa demande de réduction du prix et à défaut juger que le préjudice de la liquidation judiciaire de la société Espace capucins ( RCS Lyon 904 812 120) est de : ' 265 000 euros au titre de la restitution du prix de cession outre intérêts, ' 1 709 euros au titre des réservations de soins encaissées par le cédant mais assumés par le cessionnaire, ' 1 700 euros de loyers mensuels perçus par Mme [A] depuis le 21 décembre 2021, ' 16 000 euros au titre du rachat partiel du stock de marchandises périmées, ' 16 000 euros au titre de frais et honoraires de cession, ' 8 650 euros au titre des droits d'enregistrement de la cession, ' 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, - subsidiairement, si par extraordinaire il était considéré qu'il y avait lieu de fixer à son passif la créance dont se prévaut la société Le crédit lyonnais au titre des échéances impayées, elle ne pourrait l'être que pour un montant maximal de 13 700,95 euros, - juger que le Crédit Lyonnais ne justifie pas du bien fondé de sa demande de fixation au passif de la société Espace capucins du poste de créance d'un montant de 10 331,70 euros au titre d'indemnités et frais, - juger qu'est inapplicable la clause par laquelle les engagements de la société Espace capucins envers le Crédit Lyonnais sont aggravés du seul fait du prononcé de sa liquidation judiciaire, - débouter en conséquence le Crédit Lyonnais de sa demande de fixation de créance d'un montant de 10 331,70 euros au titre d'indemnités et de frais, En toute hypothèse, - condamner la société Espace capucins SARL, Mme [A] et le Crédit Lyonnais à lui payer chacun, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Espace capucins, Mme [A] et la société Le crédit lyonnais de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée contre la société Espace capucins, - condamner solidairement la société Espace capucins et Mme [A] aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 septembre 2024, la SA Le crédit lyonnais demande à la cour, de : - débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre, - la juger recevable en ses demandes, - fixer un principe de créance au passif de la société Espace capucins (904 812 120) conformément à la déclaration de créance qu'elle a effectuée pour un montant de 230 775,13 euros et à titre privilégié (nantissement) se décomposant comme suit : ' échéances impayées 13 700,95 euros, ' capital restant dû 206 634,06 euros, ' frais/indemnité 10 331,70 euros, ' intérêts de retard 108,42 euros, ' montants à échoir (intérêts) mémoire (3,99 % l'an jusqu'à parfait paiement), - condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement. Cité par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 19 avril 2023, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions des appelantes, M. [L] n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024, les débats étant fixés au 16 octobre 2024. SUR CE A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu'elle ' dise ou juge' ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces demandes. Sur la nullité de la vente du fonds de commerce Le tribunal a prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce régularisée le 21 décembre 2021, après avoir constaté que l'existence et le montant cumulé des bons d'achat émis par la société cédante et non exécutés par cette dernière n'ont pas été révélés par la venderesse dans le contrat de cession, en considérant qu'au regard de l'importance du montant de ces bons, s'élevant à 70 000 euros, le vendeur était dans l'obligation de révéler de manière précise cette information à l'acquéreur et que le fait de ne pas l'avoir fait devait être assimilé à une dissimulation intentionnelle. Il a considéré ensuite que l'information portant sur cette moins value du fonds de commerce avait pu être un élément déterminant pour l'acquéreur qui n'aurait pas contracté dans les mêmes conditions s'il en avait eu connaissance, en estimant que le fait que celui-ci ait pu connaître l'existence de ces bons, en qualité de salarié, n'impliquait pas qu'il connaissait leur valeur totale et n'exonérait pas le vendeur de son obligation de porter l'information à son attention dans le cadre d'une information précontractuelle. Il en a déduit que le consentement de l'acquéreur était vicié. Pour conclure à l'infirmation du jugement querellé, la SARL Espace capucins et Mme [A] prétendent qu'elles n'ont pas failli à leur devoir d'information précontractuelle et qu'elles n'ont pas intentionnellement dissimulé à leur cocontractante une information déterminante de son consentement. Selon l'article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante des informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » Pour prétendre qu'elles n'avaient pas à informer l'acquéreur de l'existence de bons cadeaux vendus et non réalisés, les appelantes font valoir qu'en sa qualité de salariée de la société Espace capucins depuis un an et demi au moment de la vente, Mme [P] avait parfaitement connaissance de l'existence des bons cadeaux vendus par l'institut et de leur fonctionnement, à savoir qu'ils pouvaient être exécutés plusieurs mois après leur vente, ce que confirment les attestations de salariées qu'elles versent aux débats mais également le témoignage d'une cliente venue acheter 19 bons cadeaux la veille de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce, qui atteste que la cessionnaire lui a assuré que la vente ne changerait rien à la validité de ces bons. Elles ajoutent que l'acquéreur avait les moyens de connaître le montant des bons cadeaux enregistrés au jour de la cession du fonds de commerce car, d'une part, il existait un carnet des bons cadeaux sur lequel étaient inscrits chaque prestation vendue et son montant et il suffisait donc de prendre chaque ligne de ce carnet pour calculer le chiffre d'affaires qu'ils représentaient, et, d'autre part, pendant la phase de discussions précontractuelles, Mme [P] a disposé des comptes annuels des quatre derniers exercices, dans lesquels les bons cadeaux étaient mentionnés dans le détail du compte de résultat sous le poste « production vendue de services », avec le montant correspondant à chaque organisme prescripteur, ce qui lui permettait de vérifier la proportion qu'ils représentaient sur ce chiffre d'affaires. Elles considèrent qu'il incombe à l'intimée de démontrer qu'elles connaissaient précisément la valeur des bons cadeaux et qu'elles savaient que cette information était déterminante du consentement de la cessionnaire, ce qui n'est pas établi, cette dernière n'ayant pas sollicité d'information sur le volume de chiffre d'affaires représenté par les bons cadeaux, de sorte qu'elles ne pouvaient pas savoir qu'il s'agissait d'une information déterminante de son consentement, Elles ajoutent, qu'en tout état de cause, le devoir général d'information précontractuelle ne peut pas porter sur la valeur de la prestation litigieuse et qu'il ne peut conduire à la nullité du contrat qu'en démontrant l'existence d'un vice du consentement, en faisant valoir que la valeur des bons cadeaux ne constitue pas une qualité essentielle de la prestation et que l'erreur du co-contractant sur la valeur n'est pas une cause de nullité. Elles estiment qu'en l'espèce, l'intimée ne s'est pas trompée sur les qualités essentielles du fonds de commerce puisqu'elle savait qu'elle achetait un fonds de commerce en reprenant des bons cadeaux qui devaient être exécutés postérieurement à la cession, et que la seule erreur qu'elle a pu commettre se limite à la valeur des bons, qui n'est pas une erreur excusable. La SELARL MJ Synergie, ès qualités, soutient au contraire que la société cédante a caché à l'acquéreur des informations essentielles, déterminantes de son consentement en omettant de l'informer qu'elle avait vendu et encaissé le prix de vente de bons cadeaux correspondant à des soins à réaliser postérieurement à la cession du fonds de commerce. Elle relève que certains bons ont même été vendus par la société cédante postérieurement à la cession et antérieurement à la prise de jouissance du fonds et souligne que le total des bons a été reconstitué pour un montant de 68 176,60 HT qui n'a pas été contesté par les appelantes, lesquelles connaissaient parfaitement ce montant, intégré au chiffre d'affaires. Elle fait valoir que l'acquéreur a ainsi découvert que les bons cadeaux non exécutés représentaient 26 % du prix de cession, que ni le compromis ni l'acte réitératif de vente ne mentionnent leur existence et leur valeur et qu'il n'incombait pas au cessionnaire de solliciter des informations sur des dissimulations relatives au chiffre d'affaires, qui, par définition, lui étaient inconnues. Elle soutient que l'information de la valeur totale des bons cadeaux était déterminante du consentement de l'acquéreur qui, en l'absence d'une telle information n'a pas pu s'engager en toute connaissance de cause en ce qui concerne la réalité du chiffre d'affaires dégagé par le fonds de commerce cédé, l'impact comptable de l'existence de ces bons cadeaux étant indéniable car leur comptabilisation modifient substantiellement les données comptables communiquées au cessionnaire. Le simple fait pour Mme [P] d'avoir été salariée en qualité d'esthéticienne au sein de l'institut objet de la vente ne suffit pas à exonérer les cédantes de leur obligation d'information résultant de l'article 1112-1 du code civil alors qu'en sa qualité de salariée, la cessionnaire ne pouvait pas avoir connaissance du volume de chiffres d'affaires représenté par les bons cadeaux vendus et non réalisés, n'ayant aucune fonction de direction ou de gérance dans la société cédante et n'ayant ainsi pas accès à sa comptabilité analytique. Il n'est à cet égard pas inutile de relever que la gérante de la société cessionnaire avait été embauchée un an avant la signature de la promesse de vente du fonds de commerce, alors qu'elle n'était âgée que de 28 ans. En outre, l'existence au sein de l'institut d'un carnet des bons cadeaux vendus ne permettait pas à l'acquéreur de connaître la proportion de bons vendus en 2021 et non réalisés à la date d'acquisition du fonds de commerce, la durée de validité de ces bons étant de six mois. Si l'expert comptable de la société Espace Capucins atteste le 20 octobre 2022 que tous les éléments d'information nécessaires à l'acquisition du fonds de commerce de la société Espace Capucins ont été communiqués avant la vente à l'acquéreur, Mme [P], reçue personnellement à cet effet, ce même expert comptable a attesté le 20 décembre 2023 qu'il n'avait jamais été informé préalablement à la cession du fonds de commerce de l'existence de bons cadeaux encaissés avant la cession par le vendeur, et non utilisés par la clientèle au jour de la cession, et que la somme de 70 000 euros de bons cadeaux réclamée par l'acquéreur à la suite de l'achat du fonds de commerce n'avait fait l'objet ni d'une vérification comptable ni d'une validation du cabinet d'expertise comptable, ce qui contredit l'affirmation des appelantes selon laquelle Mme [P] a disposé, avant la vente, des comptes annuels des quatre derniers exercices, dans lesquels les bons cadeaux étaient mentionnés. Force est de constater que les comptes annuels des derniers exercices comptables ne mentionnent pas les produits constatés d'avance alors que les bons cadeaux vendus et non exécutés s'analysent comme tels, l'expert comptable de la société Espace Capucins ayant confirmé ne pas avoir eu connaissance de ces produits constatés d'avance. La société intimée a reconstitué la valeur globale des 594 bons cadeaux vendus et non exécutés à la date de la cession du fonds de commerce, à hauteur de 68 176,60 TTC, valeur qui n'a pas été contestée par les cédantes en première instance et dans leurs premières écritures d'appel, alors que le chiffre d'affaires réalisé par la société cédante, au cours de l'exercice comptable précédant la cession s'est élevé à 270 756 euros. L'existence de ces bons, au regard de leur nombre et de leur valeur, avait une importance déterminante pour le consentement de l'acquéreur, s'agissant d'une information de nature à l'éclairer sur le chiffre d'affaires à réaliser et donc sur la rentabilité du fonds de commerce cédé, constituant une qualité essentielle de la chose vendue. L'article 1130 du code civil énonce que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L'article 1132 du même code précise que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. En l'espèce, le manquement de la SARL Espace Capucins à son obligation précontractuelle d'information a provoqué une erreur de l'acquéreur sur une qualité essentielle du fonds de commerce vendu, à savoir sa rentabilité, faussée par rapport à celle annoncée dans le prévisionnel d'exploitation établi le 29 septembre 2021 par le cabinet d'expertise-comptable du cédant. Cette erreur, qui, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, ne porte pas sur la valorisation du fonds de commerce, n'est pas inexcusable, étant observé qu'une partie des bons cadeaux non réalisés a été vendue entre la signature de l'acte de cession et la prise de jouissance du fonds de commerce. Elle est de nature à vicier le consentement de la cessionnaire et justifie l'annulation de la vente régularisée le 21 décembre 2021, le jugement méritant confirmation sur ce point, sauf à rectifier la date de la vente. Sur les conséquences de la nullité de la vente Sur les restitutions du prix et du fonds de commerce En application de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9 du code civil. Les appelantes prétendent que la restitution du fonds de commerce et du prix de cession n'est pas possible puisque l'intimée a été placée en liquidation judiciaire, sauf à faire supporter à la société cédante la mauvaise gestion de l'acquéreur. Elles reprochent au tribunal qui a ordonné la restitution du prix de cession du fonds de commerce de ne pas avoir pris en compte sa durée d'exploitation par l'intimée et la potentielle dégradation de sa valeur, alors que celle-ci a manifestement laissé échapper une partie de la clientèle qui constituait l'élément principal de la valeur du fonds. Elles ajoutent que, depuis le jugement déféré, le fonds de commerce a été vidé de sa substance et qu'il n'existe plus, ce qui rend impossible toute restitution réciproque. La SELARL MJ Synergie, ès qualités, objecte que la nullité du contrat permet à l'acquéreur de solliciter la restitution du prix, des frais et des dommages et intérêts, aucune éventuelle dégradation de la valeur du fonds ne pouvant être prise en compte en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de l'acte de cession et du trouble illicite commis par Mme [A]. Elle affirme que la restitution du fonds de commerce est parfaitement exécutable puisqu'ont été restitués au cédant, le 31 mars 2023, les locaux et les baux commerciaux, le matériel garnissant le fonds de commerce et l'enseigne. Elle ajoute que les appelantes ne peuvent sérieusement invoquer une perte de valeur du fonds de commerce consécutive à une perte de clientèle, alors qu'elles ont causé cette perte. Si la société Espace capucins ( RCS Lyon 904 812 120) a été placée en liquidation judiciaire le 13 juillet 2023, le fonds de commerce vendu par la société Espace capucins SARL (RCS Lyon 451 061 584) n'était pas inexistant à la date d'annulation de la vente par le tribunal de commerce, dont le jugement, assorti de l'exécution provisoire, est confirmé sur ce point, et des éléments de ce fonds de commerce ont d'ailleurs déjà été restitués aux appelantes, notamment les locaux, les baux commerciaux, l'enseigne et le matériel garnissant les locaux, ainsi qu'en justifie le procès-verbal de constat de restitution du fonds de commerce établi le 31 mars 2023. Si, en application de l'article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, il ne résulte pas des éléments du dossier que la perte de clientèle dont se prévalent les appelantes soit imputable à l'acquéreur du fonds, alors qu'il est établi par les pièces versées aux débats que d'anciennes clientes de la société cédante ont pu suivre cette dernière dans les locaux situés à proximité de l'institut L'Or au bout des doigts, exploités par la société Espace capucins SARL dirigée par Mme [A] (pièces 15, 16 et 17 de l'intimée). Le jugement critiqué mérite ainsi d'être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société Espace capucins SARL (RCS Lyon 451 061 584) et Mme [A] à restituer à la société Espace capucins (RCS Lyon 904 812 120) la somme de 265 000 euros, ainsi que les droits d'enregistrement de la cession d'un montant non contesté de 8 650 euros. Sur la demande en paiement des soins encaissés par le cédant mais réalisés par le cessionnaire La SELARL MJ Synergie, ès qualités, sollicite également le paiement d'une somme de 1 709 euros correspondant aux soins encaissés par la société cédante et réalisés par la cessionnaire. Les appelantes concluent à l'infirmation du jugement qui a alloué cette somme à la société Espace capucins en faisant valoir que l'intimée ne fonde cette demande que sur un tableur excel établi par ses soins alors que le cabinet d'expertise-comptable destinataire de cette réclamation avait indiqué que cette somme serait due uniquement après vérification, ce que ne permet pas de faire la pièce produite. Or, il résulte de la pièce 26 produite par l'intimée que le cabinet d'expertise comptable de la société cédante a transmis à Mme [A] un listing de prestations commandées sur le site internet de l'institut, postérieurement à la cession du fonds de commerce, et payées sur le compte paypal de la société Espace capucins SARL au lieu d'être réglées sur le compte de l'acquéreur, pour un montant de 1 709 euros, que Mme [A] était en mesure de vérifier au moyen de la comptabilité de la société Espace capucins SARL, sans avoir besoin d'autre élément justificatif de la cessionnaire. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les appelantes au paiement de cette somme. Sur la demande de remboursement des loyers réglés depuis le 1er janvier 2022 Les appelantes prétendent que le contrat de bail est un contrat à exécution successive et que l'intimée a joui du local à compter du 1er janvier 2022, la bailleresse ayant rempli son obligation de mise à disposition des locaux, et elle s'opposent à la restitution des loyers réglés, qui sont dus. La SELARL MJ Synergie, ès qualités, prétend que l'annulation de l'acte de cession entraîne l'anéantissement du bail commercial, de sorte que les loyers réglés par l'acquéreur entre le 21 décembre 2021 jusqu'à la remise des locaux le 31 mars 2023 doivent être remboursés, le loyer s'élevant à 1 700 euros par mois. Du fait de l'effet rétroactif de l'annulation du bail commercial résultant de l'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce, Mme [A] n'est pas fondée à solliciter le paiement de loyers au titre de l'occupation des locaux jusqu'à leur restitution, mais uniquement d'une indemnité d'occupation, qui n'est pas sollicitée en l'espèce. Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a condamné les appelantes à payer à la société cessionnaire la somme de 1 700 euros par mois au titre des loyers perçus depuis le 21 décembre 2021, sauf à fixer cette créance à la somme de 26 048,38 euros. Sur la demande de remboursement des frais et honoraires de cession Les appelantes concluent à l'infirmation du jugement qui a alloué à l'intimée la somme de 16 000 euros au titre des frais et honoraires de cession au motif que la société Espace capucins (RCS Lyon 904 812 120) ne justifie pas des frais qu'elle a prétendument réglés, le cabinet d'expertise comptable l'ayant relancée pour obtenir le paiement de ses honoraires. Le liquidateur judiciaire de la société Espace capucins estime que le paiement de ces honoraires est indifférent dès lors qu'ils constituent une dette que la société doit supporter. L'intimée justifie que des honoraires lui ont été facturés par le cabinet d'expertise-comptable Joye entre le 20 octobre 2021et le 1er juillet 2022 pour un montant total de 13 196,40 euros, au titre de la constitution de la société, l'acquisition du fonds de commerce, la régularisation du bail commercial et la tenue de la comptabilité postérieurement à la cession. Seuls les honoraires liés à la cession annulée doivent être remboursés par le vendeur et les appelantes seront ainsi condamnées à ce titre à verser à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 8 350,80 euros, infirmant sur ce point le jugement déféré. Sur les demandes portant sur le prix du stock cédé Les appelantes sollicitent le paiement du solde du prix du stock cédé en faisant valoir que l'article 9 de l'acte de cession prévoyait que le solde du prix du stock deviendrait immédiatement exigible en cas de retard ou défaut de paiement d'une seule échéance et dix jours après une sommation de payer demeurée infructueuse, qui a été adressée à la société Espace capucins (RCS Lyon 904 812 120) le 7 juillet 2022 et qui est demeurée sans effet, de sorte que l'exigibilité anticipée a été constatée le 4 août 2022 et que l'intimée doit leur payer le solde de 12 515 euros HT, outre intérêts au taux contractuel de 0.5% par mois de retard. Elles précisent que le stock a fait l'objet d'un inventaire contradictoire entre les parties et qu'il n'est absolument pas démontré qu'il était périmé. Cependant, l'acte de cession du fonds de commerce ayant été annulé, la société cédante n'est pas fondée à en solliciter l'exécution et c'est donc à bon droit que le tribunal a débouté les appelantes de leur demande en paiement du solde du prix du stock. La SELARL MJ Synergie, ès qualités, sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Espace capucins SARL et Mme [A] à rembourser à l'acquéreur la somme de 16 000 euros au titre du stock périmé qui n'a pas pu être commercialisé. Or il résulte de ce qui précède que le prix du stock, payable au moyen d'un crédit vendeur, n'a pas été réglé en intégralité puisqu'il restait dû un solde de 12 515 euros HT, et les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que la totalité du stock était périmée. Le jugement mérite ainsi d'être infirmé en ce qu'il a condamné les appelantes à payer la somme de 16 000 euros au titre du rachat partiel du stock de marchandises périmées et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, sera déboutée de ce chef de demande. Sur les demandes indemnitaires La SELARL MJ Synergie, ès qualités, appelante incidente, sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de cession par les appelantes. A hauteur d'appel, pas plus qu'en première instance, elle ne démontre toutefois pas la réalité du préjudice dont elle réclame réparation, l'exécution des bons cadeaux dont le prix a été encaissé par la société cédante et le détournement de clientèle invoqué n'étant indemnisables que sur la base d'éléments comptables qui font défaut en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Espace capucins de ce chef de demande. L'annulation de la cession du fonds de commerce étant confirmée, le jugement entrepris mérite également confirmation en ce qu'il a débouté la société Espace capucins SARL (RCS Lyon 451 061 584) et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées au titre de la perte de salaires et de loyers invoquée par Mme [A], mais également au titre du préjudice d'image et du préjudice financier subis par la société, les appelantes n'apportant pas la preuve du dénigrement qu'elles reprochent à l'intimée. Sur les demandes de la SA Le Crédit Lyonnais Sur la recevabilité des demandes La société Le Crédit Lyonnais fait valoir que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au cours de la procédure d'appel a entraîné des conséquences immédiates sur le prêt ayant financé l'acquisition du fonds de commerce, et qu'elle entend faire préciser les conséquences de l'annulation de la cession du fonds de commerce sur le contrat de prêt. Elle prétend que sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Espace capucins n'est que la conséquence de l'évolution de la situation de sa débitrice, et qu'elle ne peut donc pas être considérée comme nouvelle. La société Espace capucins SARL et Mme [A] relèvent que le dispositif des conclusions de la banque ne contient aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement et que celle-ci se contente de formuler des demandes différentes, sans lien avec le dispositif du jugement attaqué, de sorte qu'elle n'a pas saisi régulièrement la cour d'un appel incident. Elles concluent à l'irrecevabilité des demandes de la société Le Crédit Lyonnais au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel, en relevant que la banque qui n'a pas comparu en première instance ne saurait reprocher au tribunal de n'avoir pas tiré les conséquences du prononcé de la nullité de la cession du fonds de commerce sur le prêt qui l'a financée. La SELARL MJ Synergie, ès qualités, soutient que le Crédit Lyonnais n'ayant formulé aucune demande d'infirmation, d'annulation ou de confirmation du jugement entrepris, son appel incident est irrecevable tout comme ses demandes liées au sort du contrat de prêt et aux conséquences pécuniaires en découlant qui sont des demandes nouvelles. Elle ajoute que la demande de la banque aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire est la transformation en cours d'instance de sa demande de condamnation formulée avant le jugement d'ouverture et qu'elle est donc irrecevable. La cour n'est saisie d'aucun appel incident émanant de la société Le Crédit Lyonnais et il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de celui-ci. La banque demande qu'il soit ajouté au jugement en fixant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Espace capucins (RCS Lyon 904 812 120), conformément à la déclaration de créance qu'elle a effectuée pour un montant de 230 775,13 euros. Cette demande n'avait pas été présentée en première instance, le Crédit Lyonnais n'ayant pas comparu devant le tribunal de commerce de Lyon. Cependant si, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'emprunteur par jugement du 13 juillet 2023, qui a rendu exigible la créance de la banque, rend recevable sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de sa débitrice, qui n'est pas une prétention prohibée en appel puisque née de la survenance d'un fait juridique postérieurement au jugement. Sur la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire La société Le Crédit Lyonnais fait valoir que l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'intimée a entraîné automatiquement la déchéance du terme du prêt, la totalité des mensualités à échoir devenant immédiatement exigibles, et qu'elle a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des frais et indemnités, des intérêts de retard et montants à échoir, le liquidateur judiciaire ayant pris acte de cette déclaration. Elle précise avoir renoncé aux demandes indemnitaires qu'elle avait formées contre les appelantes dans ses premières écritures, le prêt ayant été résilié indépendamment de la faute éventuelle du vendeur du fonds de commerce. Elle ajoute que l'indemnité de 10 331,70 euros qu'elle sollicite est fondée sur l'article III.5 du contrat de prêt, qui prévoit, en cas d'exigibilité anticipée, le paiement d'une indemnité de 5% du capital restant dû, l'intimée ne démontrant pas le caractère manifestement excessif de cette indemnité dans sa contestation de créance du 29 novembre 2023. Elle affirme, qu'en tout état de cause, elle souffre d'un préjudice certain consécutif à l'ouverture de la liquidation judiciaire de sa débitrice et que ce préjudice ne saurait être réparé intégralement par l'allocation d'une indemnité réduite à une valeur symbolique. Le liquidateur judiciaire relève que seule une somme de 13 700,95 euros a été déclarée au titre des échéances impayées du prêt litigieux et qu'aucune créance d'un montant supérieur ne pourra être fixée au passif de la société Espace capucins au titre des échéances impayées. Il prétend que la créance de restitution de la banque ne remplit pas les conditions de l'article L. 641-13 du code de commerce et qu'elle n'a pas été déclarée au titre du remboursement du seul capital emprunté. Il ajoute enfin que le Crédit Lyonnais ne justifie pas de la réalité de sa créance s'agissant des 'frais/indemnités' déclarés pour un montant de 10 331,70 euros, n'ayant pas prononcé la déchéance du terme antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, aucun frais ne pouvant être mis à la charge de la société en liquidation judiciaire, du fait de l'ouverture de la procédure collective. L'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Espace capucins a rendu exigible le solde du prêt qui lui a été consenti pour financer l'acquisition du fonds de commerce de la société Espace capucins SARL. La banque justifie avoir déclaré sa créance pour un montant total 230 775,13 euros arrêté au 24 juillet 2023. Toutefois, la nullité du contrat principal prononcée par le jugement assorti de l'exécution provisoire, antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Espace capucins, a entraîné la résolution du contrat de prêt du fait de l'interdépendance des contrats. La créance de la banque ne pourra ainsi être fixée, à titre privilégié, qu'au montant du capital prêté, dont seront déduites les échéances réglées, soit à la somme de ( 260 000 euros -51 153,69 euros) = 208 846,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance, ajoutant au jugement entrepris. Sur les frais et les dépens Les appelantes qui succombent principalement supporteront la charge des dépens de la procédure d'appel. Il est en revanche équitable de laisser à la charge des intimées l'intégralité des frais de procédure qu'elles ont exposés en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - condamné solidairement la société Espace capucins SARL et Mme [A] à payer à la société Espace capucins (RCS Lyon 904 812 120) la somme de 16 000 euros au titre du rachat partiel du stock de marchandises périmées, - condamné solidairement la société Espace capucins SARL et Mme [A] à payer à la société Espace capucins (RCS Lyon 904 812 120) la somme de 16 000 euros au titre des frais et honoraires de cession, Et sauf à préciser que l'acte de cession du fonds de commerce annulé est en date du 21 décembre 2021 et que la somme due au titre des loyers perçus par Mme [A] depuis le 21 décembre 2021 s'élève à 26 048,38 euros, arrêtée au 31 mars 2023, L'infirme sur ces points et, statuant à nouveau, Condamne la société Espace capucins SARL et Mme [A] à payer à la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société Espace capucins (RCS Lyon 904 812 120) la somme de 8 350,80 euros au titre des frais et honoraires de cession, Déboute la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de sa demande en paiement formée au titre du rachat partiel du stock de marchandises périmées, Y ajoutant, Déclare recevables les demandes formées par la société Le Crédit Lyonnais, Fixe la créance de la société Le Crédit Lyonnais au passif de la liquidation judiciaire de la société Espace capucins (RCS Lyon 904 812 120) à la somme de 208 846,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, à titre privilégié, Condamne in solidum la société Espace capucins SARL et Mme [A] aux entiers dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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