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Cour de cassation, 10 mai 1990. 87-16.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.129

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme B... France, dont le siège social est à Bayonville (Meurthe-et-Moselle) Onville, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle, sise avenue André Malraux à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), 2°/ de M. Z... régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, domicilié à Nancy (Meurthe-et-Moselle) ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme B... France, de Me Parmentier, avocat de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la Société B... France a fait l'objet d'un redressement sur les années 1977 à 1981 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 5 mai 1987) de ne pas exposer les prétentions et les moyens des parties en se bornant à faire référence au jugement entrepris et aux conclusions, contrairement aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après s'être référée aux énonciations de la décision de première instance et aux conclusions pour la relation des faits, l'exposé de la procédure et l'analyse des prétentions et des moyens des parties, la cour d'appel a relevé que ces prétentions et moyens n'avaient pas varié en cause d'appel ; qu'elle a ainsi satisfait aux exigences du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF ayant réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période sus-indiquée par la société B... France la fraction des indemnités kilométriques allouées à son personnel en couverture des frais de transport du domicile au lieu de travail qui excédait le tarif le moins onéreux de la classe la plus économique des transports publics, la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours alors que l'organisme de recouvrement ne pouvait se référer audit tarif dès lors qu'aucun moyen de transport public ne desservait le lieu de travail des salariés et qu'en admettant ce mode de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'exonération des primes ou indemnités de transport est admise lorsqu'elles ont pour objet de compenser, en dehors de convenances personnelles propres aux bénéficiaires, des frais réellement exposés par les salariés pour couvrir la distance séparant leur domicile du lieu de travail, les juges du fond ont estimé, sans exclure que la situation géographique de l'entreprise puisse justifier la prise en charge par l'employeur de la dépense correspondante au moyen d'indemnités kilométriques restant dans la limite du barême retenu par l'administration fiscale, que la société B... France n'apportait pas la preuve que pour leur partie excédant le montant admis par l'URSSAF, les indemnités forfaitaires litigieuses avaient effectivement reçu une utilisation conforme à leur objet ; d'où il suit que leur décision échappe à la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-10 | Jurisprudence Berlioz