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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-87.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.750

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

N° R 15-87.750 F-D N° 1841 SL 16 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [U], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 8 décembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de Paris sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 202 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. [U] du chef de viol en réunion et l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de Paris ; "aux motifs qu'[X] [E], qui avait quinze ans au moment des faits, a mis en cause trois personnes pour avoir, le 15 octobre 2011, commis des viols sur sa personne, M. [U], [Y] [A] et M. [P] [A] ; qu'il ressort des déclarations d'[X] [E] qu'après avoir dit tout d'abord n'avoir aucun souvenir du déroulement des faits du 15 octobre 2011 après avoir consommé de la vodka, dont elle a donné la marque, Pandor, dès sa première audition, elle a, à compter du 20 octobre et du 10 novembre 2011, donné une description précise et circonstanciée du déroulement des faits depuis sa rencontre avec [Y] [A] ; qu'elle a ainsi décrit l'itinéraire parcouru avec lui et relaté les différentes explications qu'il lui avait données pour la conduire d'un lieu à un autre ; qu'il l'a d'abord amenée dans l'appartement de la famille [W] puis dans celui de M. [U] où se trouvaient déjà ce dernier, MM. [P] [A], [B] [U] et sa petite amie ; qu'elle a ajouté qu'[Y] [A] avait évoqué avant le 15 octobre 2011 la possibilité qu'elle fasse des "shooting" pour la marque "Zadig et Voltaire" par l'intermédiaire de son frère M. [P] [A], ce qu'il lui a redit le 15 octobre 2011 tout en lui indiquant aller retrouver ce dernier pour qu'il lui donne une enveloppe dont elle supposait qu'elle contenait de l'argent ; que, dans un second temps, [X] [E] a relaté ce qui s'était passé dans l'appartement de M. [U], exposant qu'elle avait dû participer à un jeu consistant à boire de l'alcool en fonction des réponses données à diverses questions qui portaient sur le sexe ; qu'elle a également expliqué qu'après avoir consommé une quantité importante de vodka (six shots de vodka) qui commençait à agir sur son état général, elle avait été conduite par M. [U] dans une chambre de l'appartement où elle subissait une première agression sexuelle de la part de M. [U] ; qu'elle a affirmé s'être opposée à lui, en lui disant d'abord "non", puis qu'elle avait "ses règles", espérant ainsi qu'il s'arrêterait, mais qu'il lui a imposé une pénétration pénienne vaginale, après avoir mis un préservatif ; qu'elle a ensuite subi, dans cette même chambre, une pénétration pénienne buccale de la part de [Y] [A], puis de M. [P] [A] qui lui ont chacun imposé une fellation ; que ce n'est qu'après qu'elle ait vomi que les trois garçons ont contacté par téléphone ses amies auprès desquelles M. [U] et [Y] [A] l'ont conduite dans une véhicule Smart ; qu'elle a ajouté qu'elle ne tenait plus debout, ni même assise ; qu'elle a maintenu lors de la dernière confrontation organisée par le juge d'instruction le déroulement des rapports sexuels imposés dont elle accuse M. [U], [Y] [A] et M. [P] [A] ; que le fait qu'[X] [E] ait reconnu avoir fait une fellation consentie à [Y] [A], antérieurement aux faits dénoncés, est sans incidence directe sur l'absence de consentement de sa part le 15 octobre 2011, d'autant qu'il ressort de l'information qu'elle n'avait avant cette date jamais eu de rapport sexuel complet ; que les déclarations d'[X] [E] ont été vérifiées par les enquêteurs ; qu'elles sont corroborées par la téléphonie, la reconstitution de son itinéraire et par l'exploitation ultérieure des vidéo-surveillances identifiées sur son trajet et récupérées par les enquêteurs ; que ces derniers ont pu vérifier l'exactitude de ses déclarations sur les horaires, les personnes présentes mais aussi localiser les deux appartements et identifier la vodka qu'elle avait consommée au domicile de M. [U] le jour des faits ; que la consommation de ce type d'alcool au domicile de M. [U] a d'ailleurs été confirmée par plusieurs jeunes filles ayant participé à des soirées organisées chez lui en compagnie notamment de M. [P] [A] et [Y] [A] ; que le fait que cette marque de vodka soit réservée aux cafés,hôtels et restaurants ne saurait exclure catégoriquement, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la possibilité d'acquérir ce produit en dehors de ce mode de distribution et donc la présence de cet alcool au domicile de M. [U] ; que l'état d'ébriété très avancé d'[X] [E] a été confirmé par ses amies, [R] [K] et [D] [F], qui l'ont prise en charge après qu'elle ait été déposée par M. [U] et [Y] [A] ; qu'elles ont également souligné que ces garçons avaient donné une explication confuse concernant l'état d'[X] [E], l'un disant qu'elle avait bu dans un bar, l'autre dans la rue, sans parler d'un appartement, ni de relations sexuelles ; qu'[D] [F] a pourtant remarqué qu'[X] [E] avait la braguette de son pantalon ouverte ; que la mère d'[X] [E], prévenue par ses amies, a aussi confirmé l'importance de son état d'ébriété et avoir vu que la braguette de son pantalon était ouverte ; que les sapeurs pompiers qui sont intervenus ainsi que le service hospitalier auprès duquel ils l'ont amenée ont également confirmé l'état d'ébriété avancé de cette mineure ; que la réalité de cet état d'alcoolisation est en outre établie par les constatations réalisées dès son hospitalisation ainsi que par le rapport d'expertise toxicologique du 26 avril 2012 concluant notamment que les effets décrits par [X] [E] sont compatibles avec un état soit d'ivresse (de 1.5 à 3 g/l), soit de stupeur (de 2.5g à 4g/l) et que l'absorption de cinq à six verres de shots comme l'indique [X] [E] est compatible avec le taux d'alcoolémie relevé ; que s'il est soulevé devant la chambre de l'instruction dans le mémoire en défense de M. [U] que le magistrat instructeur n'a pas décelé une erreur évidente d'appréciation de l'expert dans son calcul d'alcoolémie et que la conclusion de l'expert fixant l'ordre de grandeur de l'alcoolémie d'[X] [E] est inexacte, il n'a pour autant pas été demandé par le mis en examen une nouvelle expertise ou un complément d'expertise afin que soit rectifiée la conclusion qu'il considère aujourd'hui comme étant erronée ; que la réalité également d'une pénétration vaginale pénienne ressort des constatations médicales et du sang retrouvé dans la culotte d'[X] [E] ; qu'il a ainsi été constaté qu'elle présentait un "déchirement récent de l'hymen à 17 heures", une ecchymose sur la face interne de la cuisse droite et une dermabraison de la vulve ; que ces constatations et l'absence d'élément du dossier permettant de remettre en cause son affirmation selon laquelle elle était vierge avant ce jour constituent des données objectives compatibles avec ses déclarations ; que, par ailleurs, l'examen médico-psychologique d'[X] [E] n'a relevé aucun élément pouvant affaiblir la crédibilité de ses déclarations ; qu'il conclut au contraire qu'elle n'était "pas particulièrement impressionnable" et que si elle "a différé son récit exact des faits dans un second temps, ayant conscience d'avoir enfreint les règles concernant ses sorties édictées par ses parents", il souligne également que depuis sa révélation en deux temps des faits subis elle n'a "pas varié sur le fond, et ne présente pas de signe psychopathologique" ; qu'enfin, il est précisé qu'elle était une adolescente qui n'avait "pas encore eu accès à une sexualité de type adulte" et qu'elle présentait lors des faits ''une vulnérabilité certaine, du fait d'une fragilité psychique antérieure exacerbée par la période d'adolescence" ; qu'en outre, les amies d'[X] [E] l'ont décrite comme étant notamment quelqu'un de naïf, hypersensible et qui cherchait absolument à s'intégrer ; qu'il ressort en réalité des éléments précités que [X] [E] a été mise en condition par M. [U], [Y] [A] et M. [P] [A] par l'organisation d'un jeu ayant conduit progressivement à son alcoolisation et à sa perte de résistance vis à vis de tous les trois ; que c'est ainsi qu'elle s'est finalement retrouvée dans une chambre de l'appartement, en fort état d'imprégnation alcoolique et, dès lors, dans l'incapacité physique de résister aux agressions sexuelles qu'ils lui ont imposées ; que [X] [E], une fois les faits remémorés, est restée constante durant toute l'enquête et l'instruction sur le déroulement des dits faits ; qu'au contraire, M. [U], [Y] [A] et M. [P] [A] ont pu varier dans leurs déclarations en fonction, notamment, des éléments qui leur étaient représentés ou qui étaient opposés à leurs déclarations ; que, en effet, en ce qui concerne M. [U], s'il a été constant dans ses dénégations concernant les accusations de viol, il a cependant d'abord affirmé, alors qu'il était entendu quelques trois mois après les faits, ne pas connaître [X] [E], avant de confirmer qu'elle était venue chez lui avec [Y] [A] ; qu'il a également contesté la présence d'alcool, avant de confirmer qu'ils en avaient tous consommé ; qu'[X] [E] a quant à elle été constante pour dénoncer la commission d'un viol de sa part sur sa personne par pénétration vaginale avec préservatif ; qu'à cet égard, les explications fournies dans le mémoire en défense de M. [U] relatives à l'absence de traces de quelque nature que ce soit appartenant à l'intéressé sur la personne d'[X] [E] ou sur ses vêtements ne suffisent pas à affaiblir les accusations de cette dernière ; qu'au contraire, l'absence de mise en évidence de traces de sperme correspondant au profil génétique de M. [U] tend à corroborer sa version des faits selon laquelle celui-ci a utilisé un préservatif ; que dans ces conditions, l'absence de traces de frottement et de contact ne suffit pas à démontrer l'absence de relations sexuelles ; qu'il en est de même des affirmations de M. [U] selon lesquelles il ne pourrait avoir une érection avec un préservatif ; qu'en ce qui concerne [Y] [A], il a déclaré avoir dit à [X] [E] qu'il devait se rendre dans l'appartement de M. [U] pour récupérer de l'argent auprès de son frère [P] et a admis lui avoir parlé de "shooting" de mode par le biais de ce même frère en lui précisant qu'il cherchait des filles afin de faire des photographies pour la marque "Zadig et Voltaire"; qu'il a reconnu avoir eu des relations sexuelles par pénétration pénienne et buccale, puis digitale et vaginale avec [X] [E] le 15 octobre 2011 dans une chambre de l'appartement de M. [U] ; qu'il affirme que ces rapports sexuels étaient consentis et avoir mis un préservatif à la demande d'[X] [E] avant de la pénétrer vaginalement ; que son profil génétique a été retrouvé tant sur la culotte d'[X] [E] que sur son jean ; qu'il a également soutenu que personne d'autre n'était entré dans la chambre et qu'il était le seul à avoir eu des relations sexuelles avec [X] [E] ; que ces affirmations sont toutefois affaiblies par la mise en évidence du profil génétique de son frère M. [P] [A] à partir d'une trace de sperme retrouvée sur la culotte d'[X] [E] ainsi que par les dernières déclarations de celui-ci qui a reconnu avoir eu des gestes sexuels sur la personne d'[X] [E] ; que si [Y] [A], mineur au moment des faits, a soutenu avoir pénétré vaginalement [X] [E], celle-ci a toujours dénoncé M. [U] comme l'auteur du viol par pénétration vaginale ; qu'en ce qui concerne M. [P] [A], il a d'abord nié avoir eu une quelconque relation sexuelle avec [X] [E] ; qu'après avoir affirmé ne pas regarder de films pornographiques, il a déclaré s'être masturbé dans la chambre, précédemment occupée par son frère [Y] [A] et [X] [E], devant un film pornographique, invoquant la possibilité d'un transfert de son profil génétique sur le drap et les vêtements d'[X] [E] ; qu'il a finalement déclaré devant le juge d'instruction être entré dans la chambre où se trouvait [X] [E], après avoir vu son frère [Y] [A] en sortir ; qu'[X] [E] et lui s'étaient embrassés et caressés ; qu'il avait sorti son sexe en érection, avant de lui demander une fellation ; qu'il s'était masturbé à ses côtés parce qu'elle ne réagissait pas et qu'elle lui avait tourné le dos ; que si les proches des trois mis en examen les ont décrits comme étant notamment respectueux et doux et qu'au cours de l'instruction deux d'entre eux présentaient une stabilité amoureuse et familiale, il ressort également des investigations menées à partir du répertoire téléphonique d'[Y] [A] que de nombreuses jeunes filles y étaient enregistrées par leur prénom suivi d'un terme les qualifiant de "salope" ; que la plupart d'entre elles ont relaté que [Y] [A] invitait régulièrement chez lui ou chez un ami des jeunes filles et obtenait d'elles des actes sexuels dans un contexte d'alcool et de groupe ; que l'une d'elle a précisé lui avoir donné son numéro de téléphone car il lui avait expliqué que son frère qui ouvrait une entreprise de création de sacs à main recherchait des mannequins et qu'il l'avait relancée le soir même ; qu'une autre a fait état de faux prétexte employé par [Y] [A] afin de l'attirer avec une amie dans le seul but d'obtenir des relations sexuelles, comme cela a été le cas pour [X] [E] ; que ces jeunes filles décrivent les mis en examen comme étant des garçons "imbus d'eux-mêmes", "irrespectueux", "insistants" et "lourds" qui proposaient de l'alcool pour obtenir des relations sexuelles ; qu'ainsi le 13 janvier 2012, [Y] [A] écrivait par sms à M. [U] ''j'ai des vrais fonins pour demain mon fils, on les rouilles à Leroux ?", afin de dire qu'il avait des filles avec lesquelles coucher dans l'appartement de M. [U] où il était possible pour lui et ses amis d'amener des filles comme cela ressort de leurs propres déclarations et des témoignages recueillis ; que ces éléments de personnalité viennent corroborer les déclarations d'[X] [E] sur les faits dont elle affirme avoir été victime de la part de M. [U], [Y] [A] et M. [P] [A] ; qu'il ressort de l'instruction que [X] [E], quinze ans, a suivi [Y] [A] au domicile de M. [U], sans intention sexuelle et ignorant que ce dernier pouvait en avoir à son égard le 15 octobre 2011 ; qu'elle a été, notamment, attirée par la perspective de photos de mode que [Y] [A] lui avait fait entrevoir ; que sa participation à un jeu, sous prétexte de faire connaissance, a conduit à son alcoolisation et a permis à M. [U], [Y] [A] et M. [P] [A] d'obtenir d'elle des rapports sexuels non consentis ; que sont ainsi caractérisées la surprise et la contrainte qui, seules, ont rendu possibles les relations sexuelles d'[X] [E] avec M. [U], [Y] [A] et M. [P] [A] ; que l'ensemble de ces éléments constituent des charges suffisantes à l'encontre de M. [U], [Y] [A] et M. [P] [A] et justifient leur mise en accusation du chef d'infraction visé à leur mise en examen et leur renvoi devant la cour d'assises des mineurs, [Y] [A] étant âgé de 16 ans au moment des faits, pour être né le [Date naissance 1] 1994 ; qu'en effet, la chambre de l'instruction ayant constaté qu'il existe à l'encontre de M. [U], [Y] [A] et M. [P] [A] charges suffisantes d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'[X] [E] ne saurait les renvoyer devant le tribunal correctionnel pour une meilleure administration de la justice ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise ; "1°) alors qu'en ne tenant compte du rapport concluant à l'absence de toute trace de l'ADN de M. [U] sur les vêtements de la partie civile qu'en tant qu'il confirmerait, par l'absence de trace de sperme, les déclarations de celle-ci faisant état du port d'un préservatif, sans répondre au moyen qui faisait valoir que, compte tenu précisément de cette description, qui faisait également état d'un prétendu rapport sexuel réalisé avec le pantalon et la culotte de la jeune fille ramenés sur ses genoux, l'absence de toute trace d'ADN, sperme ou autre, rendait impossible l'existence de la relation sexuelle alléguée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "2°) alors que le crime de viol suppose que la pénétration sexuelle soit imposée au moyen d'un acte de contrainte, surprise, menace ou violence ; qu'en relevant un acte de surprise consistant à faire boire de l'alcool à la partie civile pour ensuite surprendre son consentement tout en reprenant à son compte les dires de l'intéressée, selon lesquels elle s'était opposée à la relation sexuelle et avait prétexté une indisponibilité physiologique, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant au point de savoir si la prétendue pénétration sexuelle avait eu lieu par surprise ; "3°) alors, en tout état de cause, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la partie civile s'est d'abord opposée à la sollicitation sexuelle que M. [U] lui aurait faite et que ce dernier serait passé outre en « imposant », sans plus de précision, un rapport sexuel ; qu'en se prononçant par de tels motifs qui ne caractérisent pas, au-delà d'une absence de consentement, un acte de contrainte, surprise, menace ou violence, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ; "4°) alors que ni la circonstance que la relation sexuelle ait lieu alors que l'un des partenaires n'était pas en état de résister à une agression, ni le fait de placer l'intéressé dans cet état en le faisant boire, ne caractérise par lui-même un acte de contrainte, de sorte que se limitant à ces constatations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ; "5°) alors qu'en se bornant à relever qu'il n'avait pas été demandé une nouvelle expertise ou un complément d'expertise pour rectifier l'erreur de l'expert quant à l'état d'imprégnation alcoolique de la partie civile sans rechercher, en ordonnant en cas de besoin la mesure d'instruction précitée, si compte tenu de l'heure avérée où cette consommation d'alcool avait débuté, l'état d'alcoolémie pouvait ne pas s'être déclaré au moment où les relations sexuelles prétendues auraient eu lieu, ce dont il se serait induit l'absence de surprise ou de contrainte liée à cet état, la chambre de l'instruction a refusé d'exercer son pouvoir de révision et a méconnu les textes précités ; "6°) alors que la circonstance aggravante de la réunion suppose que l'infraction ait été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; qu'ayant constaté que la partie civile avait elle-même décrit trois rapports sexuels successivement commis par chacun des mis en examen agissant seul, la chambre de l'instruction, qui n'a caractérisé aucune participation conjointe des intéressés aux actes sexuels et aux actes de surprise ou de contrainte qui leur sont reprochés, ni un acte de complicité ayant provoqué ou assisté M. [U] dans l'infraction qui lui est personnellement reprochée, a méconnu les textes précités" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. [U] pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols en réunion ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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