Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. EDEN MOTORS
C/
[G]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02758 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDQ6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. EDEN MOTORS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur [J] [G]
né le 04 Janvier 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Deborah BEGOU de la SCP SCP LEFEVRE & ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2020, M. [G] a passé commande auprès de la société Eden Motors d'un quad neuf pour un montant de 7718 euros.
Le véhicule a été livré le 14 août 2020. Lors de son essai par M.[G] sur le lieu de livraison, le véhicule a présenté une surchauffe et la société Eden Motors a, au titre de la garantie, accepté de remplacer le régulateur endommagé.
Le 20 août 2020, après remplacement du régulateur, M. [G] a pris possession du quad et après avoir circulé quelques centaines de mètres, a informé la société Eden Motors de ce que le véhicule présentait des vibrations anormales à la conduite, que le ventilateur se mettait en marche à 30 km heure et qu'il refusait donc de le conduire. M.[G] demandait alors l'annulation de la vente en raison de ses dysfonctionnements.
Depuis cette date le quad est demeuré dans les locaux de la société Eden Motors.
Par acte en date du 8 janvier 2021, M.[G] a fait assigner la société Eden Motors devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente, la condamnation de la société Eden Motors à payer à M. et Mme [G] la somme de 7718 euros en remboursement du prix de la vente outre 56,76 euros au titre des frais de carte grise, 80 euros au titre des frais d'assurance et 500 euros au titre du préjudice moral, la société Eden Motors devant récupérer le véhicule.
Par jugement qualifié de contradictoire alors que la société Eden Motors n'était pas comparante, le tribunal judiciaire de Compiègne a ainsi statué:
-Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 1er août 2020 portant sur un véhicule de type quad de marque Masai IX Eps entre M. et Mme [G] et la SARL Eden Motors ;
-Ordonne la restitution du véhicule aux frais de la SARL Eden Motors ;
-Condamne la SARL Eden Motors à récupérer le véhicule dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement,
-Condamne la SARL Eden Motors à payer à M.[G] la somme de 7 718 euros en restitution du prix de vente,
-Condamne la SARL Eden Motors à payer à M.[G] la somme de 136.76 euros au titre des frais liés à la vente,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SARL Eden Motors aux dépens de la présente instance,
-Condamne la SARL Eden Motors à payer à M.[G] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire
Le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché affectant le régulateur en raison duquel le véhicule s'est révélé inutilisable au moment de la prise en main puis encore suite aux réparations effectuées par le vendeur, ce vice rendant indéniablement la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée.
La société Eden Motors a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2021.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise du quad confiée à M.[Y] qui a déposé son rapport le 22 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue 8 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 23 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appelante en date du 3 février 2023, la société Eden Motors demande à la cour de:
In limine litis
-Prononcer la nullité du jugement en raison du non-respect du principe du contradictoire
Au fond, l'infirmer et statuant à nouveau
A titre principal
-Débouter M.[G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner M.[G] à payer à la SARL Eden Motors les sommes suivantes :
.8 372,10€ TTC au titre des frais de gardiennage au 31 mai 2022
.12,90€ TTC par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à la reprise du véhicule par M.[G]
. 938,72€ TTC au titre de la facture 2022000738 du 6 mai 2022 d'entretien du véhicule
.1194,90 € TTC au titre du temps passé par le responsable de l'entreprise
.455,20 € TTC au titre du temps passé par le mécanicien et le responsable d'atelier
.17 531,80 € au titre de la perte de chiffre d'affaire
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande au titre des frais de gardiennage
-Condamner M.[G] à venir reprendre à ses frais exclusifs son véhicule au sein de la SARL Eden Motors, sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir par application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution
En tout état de cause
-Condamner M.[G] à payer à la SARL Eden Motors la somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner M.[G] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction est requise au profit de de la SCP Gossard Bolliet Melin avocats aux offres de droit par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 8 février 2023, M.[G] demande à la cour de:
Vu les articles 12 et 16 du Code de procédure civile, rejeter la demande de nullité du jugement
Vu les articles 1603 et suivants du Code civil
-Réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des vices cachés,
-Prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie de conformité,
-Confirmer le jugement pour le surplus
Y ajoutant
-Condamner la SARL Eden Motors à payer à M.[G] la somme de 12,43 euros par mois au titre des frais d'assurance du mois d'avril 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
-Condamner la SARL Eden Motors à verser à M.[G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la SARL Eden Motors aux dépens, dont distraction au profit de Me Déborah Begou, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
En tout état de cause
-Débouter la SARL Eden Motors de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Débouter la SARL Eden Motors de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les causes sus-énoncées,
-Débouter la SARL Eden Motors de ses demandes, fins et conclusions,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
1-Sur le demande de nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire
La SARL Eden Motors conclut à l'annulation du jugement dès lors que le premier juge qui était saisi d'une demande fondée sur l'article 1603 du code civil a prononcé la résolution au visa des articles 1641 et suivants du code civil sans ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur ce fondement juridique relevé d'office.
Cependant la cour relève que la SARL Eden Motors qui n'avait pas constitué avocat ne pouvait être invitée par le tribunal à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office de la garantie des vices cachés. Elle ne saurait donc prétendre avoir été victime d'une violation du principe du contradictoire justifiant l'annulation du jugement.
2-Sur l'effet dévolutif
A titre liminaire, la cour relève que les parties s'accordent, à bon droit, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le jugement sera donc infirmé.
3-Sur le défaut de conformité
M.[G] fait valoir que le quad a été réparé, qu'il n'est donc plus neuf et invoque au visa de l'article 1603 du code civil, le manquement de vendeur à son obligation de délivrance conforme tout en soutenant qu'il s'agit d'un défaut de conformité.
S'agissant d'un contrat de vente conclu entre un professionnel et un particulier, l'obligation de délivrance du vendeur prévue par le code civil est définie et précisée par le code de la consommation.
L'article L. 217-4 du code de la consommation dispose que « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
Selon l'article L. 217-5 du même code, « Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
L'article L. 217-9 du code de la consommation prévoit: « Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. »
Ainsi l'acheteur peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien.
3-1 le défaut affectant le quad
Il résulte du rapport d'expertise que le seul défaut qui affectait le quad lors de la vente est une anomalie au niveau du régulateur de tension qui est une défaillance interne en relation avec une anomalie de fabrication.
3-2 la mise en conformité
Il résulte du rapport d'expertise que l'échange du régulateur, de la batterie et du manchon d'air ont permis la remise en état du quad qui a retrouvé un usage normal suite à ces travaux. En réponse à un dire de M.[G], l'expert ajoute que la pose d'un régulateur différent en point de fixation « ne change pas la qualité du neuf pour ce quad ».
M.[G] reconnaît en pièce 22 qu'il verse aux débats, qu'il a accepté le changement du régulateur et des pièces endommagées par la surchauffe qui s'est produite lors de la prise de possession du quad le 14 août 2020.
Contrairement à ce qu'il soutient, dès lors qu'il a accepté le changement de pièce, il convient donc de considérer que M.[G] a, conformément à l'article L 217-9 du code de la consommation, sollicité auprès du vendeur la mise en conformité du bien et a ainsi choisi la réparation.
Selon l'expert, suite à ce changement plus aucun dysfonctionnement n'a affecté ce régulateur ni aucune des autres pièces changées après le 14 août 2020.
Ainsi dès lors que la réparation a entraîné le mise en conformité du bien, il convient de débouter M.[G] de sa demande de résolution du contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et M.[G] sera débouté de l'ensemble de ses demandes au visa de la « garantie de conformité ».
4-Sur les demandes de la société Eden Motors
4-1 les frais de gardiennage
M.[G] étant débouté de sa demande de résolution de la vente, il convient de le condamner à venir reprendre le quad au sein des établissements de la société Eden Motors, à ses frais exclusifs, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
La cour relève que la mise en demeure de reprise du quad en date du 15 octobre 2020 invoquée par la société Eden Motors a été adressée à Pacifica, assureur de M.[G] et non à M.[G]. Aucune demande de reprise et ni aucune demande de paiement de frais de gardiennage, le cas échéant, n'a été adressée à M.[G].
Par ailleurs, alors qu'elle avait été régulièrement assignée devant le tribunal judiciaire de Compiègne par acte du 8 janvier 2021, la société Eden Motors a, par courrier du 26 janvier 2021, sollicité un renvoi et ne s'est pas présentée devant le tribunal, ne formant donc aucune demande.
Enfin le jugement dont appel avait prononcé la résolution de la vente avec exécution provisoire.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à 1000 euros le coût des frais de gardiennage du quad par la société Eden Motors.
4-2 les frais d'entretien
Nul ne conteste les conclusions de l'expert selon lesquelles les frais d'entretien sont déjà inclus dans les frais de gardiennage. Il convient donc de débouter la société Eden Motors de sa demande de ce chef.
4-3 le préjudice financier
La société Eden Motors soutient avoir subi un préjudice financier qu'elle évalue sur la base de 4 jours de perte de chiffre d'affaires et au temps consacré par le responsable de l'entreprise, par le mécanicien et le responsable de l'entreprise à la préparation du dossier, la réception et l'encadrement de l'expertise.
Or il n'est pas justifié des pertes de temps alléguées.
S'agissant de la perte de chiffre d'affaires, la seule pièce produite est un courriel émanant de d'un certain M.[N], sans plus de précision sur sa qualité: elle est totalement insuffisante à l'établir.
Il convient donc de débouter la société Eden Motors de ses demandes en paiement au titre du préjudice financier.
5-Sur les frais du procès
M.[G] qui succombe principalement en ses demandes doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à la société Eden Motors la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant nécessairement mal fondée. Enfin le jugement doit être infirmé s'agissant des dépens qui seront mis à la charge de M.[G] et infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M.[G] étant débouté de sa demande de ce chef pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M.[G] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M.[G] à venir reprendre le quad au sein des établissements de la société Eden Motors, à ses frais exclusifs, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
Condamne M.[G] à payer à la société Eden Motors la somme de 1000 euros au titre des frais de gardiennage ;
Déboute la société Eden Motors du surplus de ses demandes ;
Condamne M.[G] à payer à la société Eden Motors la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[G] aux dépens de première instance et d'appel qui incluront les frais d'expertise dont distraction aux profit des avocats qui en ont fait l'avance, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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