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Tribunal Administratif de Lille, 15 octobre 2024. 2201202

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2201202

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, non communiquées, enregistrées les 17 février 2022 et 9 mai 2022, l'association de défense des cirques de famille demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roubaix a validé le projet de charte d'accueil des cirques et spectacles itinérants sur la commune ainsi que la charte d'accueil des cirques à Roubaix en tant que les cirques détenant des animaux sauvages sont interdits. Elle soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'incompétence, dès lors que le conseil municipal est incompétent pour adopter une mesure de police ; - elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; - elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir ; - elle porte atteinte à la liberté d'expression des artistes de cirque ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Une mise en demeure a été adressée le 25 mai 2023 à la commune de Roubaix qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 16 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Roubaix a validé le projet de charte d'accueil des cirques et spectacles itinérants sur la commune. La charte d'accueil des cirques à Roubaix prévoit notamment que " la ville de Roubaix n'acceptera pas l'installation de cirques détenant des animaux devant être en cage en permanence sur son territoire. Seuls pourront être autorisés les cirques présentant au public des animaux domestiques pouvant être détenus en liberté dans un enclos extérieur ou attachés. / La ville de Roubaix n'acceptera pas les cirques détenant des animaux sauvages ". Par la présente requête, l'association de défense des cirques de famille demande au tribunal l'annulation de cette délibération et de cette charte en tant que les cirques détenant des animaux sauvages sont interdits. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. / Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. " Aux termes de l'article L. 2212-1 du même code : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Roubaix a adopté, le 16 décembre 2021, une délibération validant le projet de charte d'accueil des cirques et spectacles itinérants qui a notamment pour objet d'interdire l'accueil des cirques détenant des animaux sauvages sur le territoire communal. Or, ni les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni celles du code de l'environnement qui confèrent, en la matière, un pouvoir de police spéciale au préfet, ni aucun autre texte ne donnent au conseil municipal le pouvoir d'édicter une telle interdiction. Ainsi, le conseil municipal de Roubaix n'était pas compétent pour prendre une telle délibération. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association de défense des cirques de famille est fondée à demander l'annulation de la délibération du 16 décembre 2021 du conseil municipal de Roubaix et de la charte d'accueil des cirques à Roubaix en tant que les cirques détenant des animaux sauvages sont interdits. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roubaix a validé le projet de charte d'accueil des cirques et spectacles itinérants sur la commune et la charte d'accueil des cirques à Roubaix est annulée en tant que les cirques détenant des animaux sauvages sont interdits. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association de défense des cirques de famille et à la commune de Roubaix. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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