Cour de cassation, 08 janvier 1991. 88-11.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.256
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant Les Alleuds (Deux-Sèvres) Sauze Vaussais, lieudit "La Caussardière",
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de M. Jehan Y..., demeurant Les Alleuds (Deux-Sèvres) Sauze Vaussais, lieudit "La Maison Neuve",
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grégoire, rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Jean-Marie Z... et Jehan Y..., agriculteurs, qui s'étaient associés à partir du 29 septembre 1967 pour exploiter en commun leurs terres agricoles, ont mis fin à leur association le 29 septembre 1978 ; qu'un jugement du 29 juin 1980, devenu irrévocable a procédé à la liquidation de cette société de fait et dit, notamment, que, sur le solde créditeur des comptes de cette société d'un montant total de 151 568,48 francs, il revenait une somme en principal de 111 454,09 francs à M. Y... et celle de 40 114,39 francs à M. Z... ; que M. Y... a assigné M. Z... pour entendre dire que les intérêts produits par la somme de 151 568,49 francs depuis le jugement du 23 juin 1980 seront répartis proportionnellement aux sommes attribuées à chacun des ex-associés ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 1987) d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 3 septembre 1987 à la demande de M. Y... et d'avoir fixé la clôture de l'instruction au 20 octobre 1987, date de l'audience des débats alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une cause grave survenue postérieurement au 3 septembre 1987, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z..., appelant, a signifié à M. Y... des conclusions responsives le 2 septembre 1987, veille du jour de l'ordonnance de clôture et que, dans ses conclusions en réplique déposées et signifiées le 10 septembre 1987, M. Y... a demandé que, compte tenu de ces circonstances qui constituaient une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, celle-ci soit
rabattue pour admettre aux débats ses dernières écritures ; qu'en faisant droit à sa demande et en reportant l'ordonnance de clôture au 20 octobre 1987, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune opposition de M. Z..., a implicitement mais nécessairement retenu l'existence d'une cause grave révélée depuis le 3 septembre 1987 justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit au fond à l'action de M. Y..., alors, selon le moyen, que le jugement du 23 juin 1980 ne pouvait opérer partage qu'autant qu'il fixait au jour de son prononcé la date de la jouissance divise des biens, et que, ce jugement n'ayant pas indiqué cette date, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait sans violer l'article 815-10 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que le partage des biens de la société de fait ayant existé entre MM. Z... et Y... était intervenu à la date du jugement du 23 juin 1980, devenu irrévocable, qui avait fixé les sommes revenant en principal à chacun des associés ; que, peu important la date de la jouissance divise, elle en a justement déduit que les intérêts produits par ces sommes depuis cette date serait répartis entre les ex-associés proportionnellement au montant des sommes qui leur avaient été attribuées ; D'où il suit que le second moyen ne peut pas davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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