Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/03764 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/03764 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULPC
N° minute : 25/
du 09 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sylvie BOCHE-ANNIC
Me Christa POULET- MEYNARD
(AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [P] [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/16502 du 06/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] et Monsieur [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (33), sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union deux enfants désormais majeurs et non-concernés par la procédure.
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce tribunal par Monsieur [F] le 29 mai 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [G] le 7 août 2023 et valant conclusions,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] notifiées par RPVA le 6 novembre 2024,
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[P] [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (PORTUGAL)
et
[W] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 par-devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] (33), sans contrat de mariage.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
FIXE à la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [F] à Madame [G], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
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DIT que l’épouse supportera la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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