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Cour de cassation, 08 février 1995. 92-19.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.226

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Michelle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gautier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 février 1992), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, d'avoir condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour s'opposer à l'attribution d'une quelconque prestation compensatoire, le mari objectait que Mme Y... vivait en concubinage notoire et avait donc "retrouvé une situation maritale", d'où il déduisait que la rupture du lien conjugal n'avait entraîné aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige tout en ayant pourtant constaté la réalité de ce concubinage en accueillant la demande reconventionnelle en divorce du mari, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins et les ressources des époux ; qu'en retenant que le loyer mensuel de 3 000 francs, que rapportait l'immeuble de Sézanne, venait compenser les charges afférentes au remboursement des emprunts relatifs aux deux appartements communs qui étaient supportées par le mari seul, sans constater que ce loyer aurait été perçu au profit exclusif de celui-ci, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ; alors que, enfin, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, le juge doit prendre en considération leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; que, tout en précisant que les appartements communs, situés à Sézanne et à Chamrousse, pouvaient être évalués respectivement à environ 650 000 francs et 350 000 francs, M. X... objectait que lors du partage de la communauté, son épouse bénéficierait d'un capital non négligeable ; qu'en refusant d'apprécier la situation financière de la femme en tenant compte du capital devant lui revenir après la liquidation du régime matrimonial, par cela seul que chaque époux avait vocation à recevoir la moitié du boni de la communauté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir examiné les ressources et les besoins de Mme Y..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que ni le fait qu'elle vive en concubinage depuis plusieurs mois ni le fait qu'elle doive percevoir une certaine somme à la suite de la liquidation de la communauté ne supprimait la disparité existant dans les conditions de vie respectives des époux à la suite de la rupture du lien conjugal ; qu'en retenant la compensation entre le montant d'un loyer et les échéances des emprunts remboursées par M. X..., la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que le loyer était perçu par celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y... épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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