Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-81.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.833
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rabah,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 17 mars 1998, qui l'a condamné, pour viols, à 8 ans d'emprisonnement ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury à la question régulièrement posée conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
"en ce qu'il résulte de la feuille des questions que le président se serait borné à faire observer "les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"alors que, faute de préciser que le président aurait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ces dispositions, impératives quant au principe de personnalisation de la peine qu'elles édictent, ont été effectivement lues" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que "les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ont été observées" ;
Qu'il en résulte que, comme le prescrit cet article, le président a lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que Rabah X... a été condamné du chef de viol sur la personne de X..., sans que la plaignante, citée comme témoin devant la cour d'assises, ait comparu et ait été entendue par cette Cour ;
"alors que la cour d'assises doit assurer ou faire assurer le principe de la contradiction, dans le respect de l'oralité des débats ; qu'en se dispensant de faire rechercher X..., dont la plainte a été à l'origine de la procédure et de la confronter, fût-ce d'office, à l'accusé, la Cour a violé les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal que l'absence de la plaignante X... n'a provoqué aucune observation des parties qui ont indiqué renoncer expressément à son audition comme témoin ;
Que Rabah X... ne saurait, dès lors, soutenir que l'audition de la plaignante était indispensable à la manifestation de la vérité et qu'en décidant de passer outre au lieu de la faire rechercher, le président a violé les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (pages 4 et 5) que le témoin Y..., cité et signifié, qui était absent lors de l'appel des témoins au début des débats (PV, page 3) et à l'audition de laquelle les parties avaient renoncé, a été entendu ultérieurement après son arrivée à l'audience, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
"alors qu'un témoin acquis aux débats doit prêter serment, s'il ne rentre pas dans l'une des catégories de l'article 335 du Code de procédure pénale ; que la renonciation préalable des parties à son audition ne lui fait pas perdre cette qualité ; que la procédure est donc nulle" ;
Attendu que toutes les parties ayant renoncé à l'audition du témoin Y..., absente au début de l'audience, c'est à bon droit qu'après son arrivée, le président l'a entendue, sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
Qu'en effet, en raison de la renonciation expresse des parties, ce témoin n'était plus acquis aux débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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