Cour de cassation, 02 octobre 1991. 89-40.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.215
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° A/89-40.215 et n° N/89-40.387 formés par la société anonyme Eurama, dont le siège est à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), "Europe Rafles de Mais",
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Fernand Y..., demeurant à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), rue des Champs,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurama, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° A/89-40.215 et n° N/89-40.387 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Eurama fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 18 novembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qu'elle avait embauché en qualité "d'aide conducteur Moulin" le 2 mars 1981 et qu'elle a licencié pour faute grave le 8 octobre 1986, diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte de l'attestation de M. Z... en date du 12 février 1987, qui assistait M. Y... lors de l'entretien préalable, à titre de délégué syndical CGT, que "la réunion se termine sans qu'aucune décision ne soit prise sur la sanction contre M. Y..., M. X... demande une dernière fois de réfléchir, qu'il lui serait désagréable de prendre une sanction, là dessus, M. Y... quitte l'entreprise pour ne plus y revenir, malgré l'avis de plusieurs de ses collègues et de moi-même qui lui ont demandé de reprendre le travail" ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette attestation qui faisait partie des "pièces du dossier" par elle visées, affirmer "qu'il n'est pas exact de dire que M. Y... a quitté brusquement son poste le 6 octobre 1986" et que "l'employeur lui a alors indiqué qu'il le licenciait sur le champ", en contradiction complète avec cette attestation régulièrement produite ; qu'en dénaturant de la sorte ce document, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer d'un côté "que M. Y... n'a pas refusé le poste de conducteur de moulin mais qu'il a seulement sollicité la rémunération correspondant à cet emploi" et prétendre, d'un autre côté, que "le salarié a refusé de fournir une prestation de travail ne correspondant pas à sa qualification, sans contrepartie financière" ; qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et
alors, enfin, qu'en se contentant de relever que "les pièces du dossier", sans préciser lesquelles et sans aucune indication sur leur contenu, démontraient "que M. Y... n'a pas refusé le poste de conducteur de moulin", l'arrêt n'a pas justifié son affirmation et n'a pas mis ainsi la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la qualification retenue ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges d'appel, qui n'ont pas visé spécialement dans leur décision l'attestation de M. Z..., ont retenu que n'était pas exacte l'affirmation de l'employeur selon laquelle M. Y... avait brusquement quitté son poste le 6 octobre 1986 ;
Attendu, d'autre part, que les motifs de l'arrêt rappelés dans la deuxième branche du moyen ne sont pas contradictoires ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de préciser les pièces ou leur contenu, au vu desquelles elle a énoncé que M. Y... n'avait pas refusé le poste de conducteur de moulin mais avait seulement sollicité la rémunération correspondant à cet emploi, soit 31 francs de l'heure au lieu de 27,60 francs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne la société Eurama, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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