Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01441
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01441
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01441 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JFPX
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS
11 avril 2024
RG:22/03154
S.A. BNP PARIBAS
C/
[X]
[C]
Grosse délivrée
le 28 novembre 2024
à :
Me Jean Lecat
Me Wissam Bayeh
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du Juge de la mise en état de Privas en date du 11 avril 2024, N°22/03154
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son agence locale
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Lecat de la Scp Beraud-Lecat-Bouchet, postulant, avocat au barreau d'Ardèche
Représentée par Me Dominique Penin du Llp Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Mme [U] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
M. [O] [C]
né le [Date naissance 6] 1959 à l'Ile Maurice
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me Wissam Bayeh, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche
PARTIE INTERVENANTE
L'association de défense des consommateurs de l'Ardèche correspondante de l'UFC-QUE CHOISIR, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Wissam Bayeh, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Entre le 3 et le 5 novembre 2021, M. [O] [C] et son épouse [U] née [X] ont déclaré avoir été victimes d'opérations frauduleuses sur les comptes bancaires dont ils sont titulaires à la banque BNP Paribas qui par courrier du 8 décembre 2021, leur a notifié son refus de rembourser les sommes détournées.
Par acte du 29 novembre 2022, en présence de l'association de défense des consommateurs de l'Ardèche, correspondant de l'UFC-Que Choisir, ils ont assigné la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Privas dont par ordonnance contradictoire du 11 avril 2024, le juge de la mise en état
- a reçu l'association de défense des consommateurs de l'Ardèche, correspondant de l'UFC-Que Choisir, en son assignation et intervention volontaire,
- a débouté M. et Mme [C] de leur demande de provision pour le procès,
- a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [L] [J] avec pour mission de':
- se faire remettre par les parties ou obtenir auprès de tiers, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- prendre connaissance de l'ensemble des pièces des parties, notamment les relevés de comptes,
- décrire les mouvements effectués sur les comptes des requérants, inhérents aux opérations frauduleuses,
- déterminer l'ensemble des sommes indûment et frauduleusement prélevées,
- déterminer le montant du reliquat des sommes frauduleusement prélevées,
- fournir tout élément utile à la juridiction sur le respect de l'obligation d'information de conseil,
- rechercher tous les éléments de nature à permettre à la juridiction, qui sera saisie sur le fond, de trancher le litige et d'évaluer les préjudices subis,
- entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission,
- a dit
- que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
- que la mise en 'uvre de la mesure d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction [...],
- que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Par deux déclarations distinctes du 23 avril 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette ordonnance.
Il y a lieu d'ordonner la jonction de ces deux instances.
Par avis du 13 mars 2024, la procédure a été clôturée le 7 octobre 2024 et l'affaire fixée à bref délai à l'audience du 14 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 juin 2024, la société BNP Paribas demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'association de défense des consommateurs de l'Ardèche, correspondant de l'UFC-Que Choisir, en son assignation et intervention volontaire
- fait droit à la demande d'expertise,
Statuant à nouveau,
- de déclarer l'association de défense des consommateurs de l'Ardèche, correspondant de l'UFC-Que Choisir, irrecevable en toutes ses prétentions comme étant dépourvue du droit à agir,
- de débouter les époux [C] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,
Y ajoutant
- de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient :
- que l'action engagée n'a pas pour objet la réparation d'un fait portant préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs de sorte que l'association de défense des consommateurs est dépourvue de droit d'agir, conformément aux dispositions de l'article L. 621-9 du code de la consommation,
- que cette fin de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état par application de l'article 789 du code de procédure civile,
- qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'expertise dont le seul but est de pallier la carence des intimés dans l'administration de la preuve.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par le 17 juin 2024, M. et Mme [C] et l'association de défense des consommateurs de l'Ardèche, correspondant de l'UFC-Que Choisir, intervenant volontaire, demandent à la cour':
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- de condamner la société BNP Paribas à verser aux époux [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés répliquent :
- que l'intervention de l'association tant à titre principal qu'accessoire dans l'intérêt de ses adhérents et celui des consommateurs, est manifestement recevable en ce qu'elle a pour but la défense de l'intérêt collectif des consommateurs conformément à l'article L.621-9 du code de la consommation,
- qu'ils rapportent les éléments de preuve nécessaires à l'établissement de l'étendue de leur préjudice et du bien fondé de la demande d'expertise.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l'intervention volontaire de l'association l'association de défense des consommateurs de l'Ardèche, correspondant de l'UFC-Que Choisir
Pour déclarer recevable cette intervention, le juge de la mise en état a jugé qu'il n'était pas contesté que l'association de défense de consommateurs de l'Ardèche avait été régulièrement déclarée en préfecture, avait pour objet statutaire de promouvoir, appuyer et relier entre elles les actions individuelles ou collectives des consommateurs et avait été agréée pour exercer des actions en justice.
Il a jugé que n'était pas établi que les demandes de réparation de leur préjudice par M. et Mme [C] trouvent leur origine dans des faits constitutifs d'une infraction pénale, et que la question de savoir si l'UFC-Que choisir justifiait d'un préjudice collectif porté à l'intérêt des consommateurs était une question de fond sans rapport avec le droit d'agir relevant de la seule compétence du juge du fond.
L'appelante soutient que l'action en remboursement d'opérations bancaires engagée par les intimés n'a pas pour objet la réparation d'un fait portant préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en l'espèce cette action pose la question de leur négligence personnelle non assimilable au comportement des consommateurs français, de sorte que leur action ne peut être qualifiée de collective.
Elle soutient encore que si les associations de consommateur peuvent intervenir à une instance elles ne peuvent l'introduire comme c'est le cas ici.
Les intimés soutiennent que le rapport entre M. et Mme [C] et leur banque est un rapport de consommation ; que la récurrence des litiges portant sur les fraudes et hameçonnages de comptes bancaire et la résistance des banques à mettre en oeuvre les dispositions légales protectrices des consommateurs justifient l'intervention de l'association de défense des consommateurs de l'Ardèche ; que le risque de provoquer des victimes potentielles suffit en l'espèce à caractériser l'atteinte à l'intérêt collectif.
Selon l'article 1er du code de procédure civile, seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement.
Selon les article 30, 31 et 32 du même code, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon les articles 53, 55 et 56 du même code, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l'instance.
L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Selon les article 63 et 66 du même code les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Enfin selon les articles 325 et 327 à 330 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
L'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Aux termes des articles L. 621-1 al 1 L.621-2 et L.621-9 du code de la consommation, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution. Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2.
Ces textes inscrits dans deux sections distinctes 'Action civile' et 'Action conjointe et intervention en justice' du chapitre 1er 'Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs' du Titre II 'Actions en justice des associations de défense des consommateurs' du Livre VI 'Règlement des litiges' du code de la consommateur distinguent clairement l'action civile en réparation des dommages causés par une infraction pénale (droits de la partie civile au procès pénal ) et l'action civile directement engagée devant la juridiction civile.
En l'espèce l'action a été engagée devant le tribunal judiciaire de Privas par 'M. et Mme [C] en présence de l'association de défense des consommateurs de l'Ardèche, correspondant de l'UFC-Que Choisir' lesquels ont assigné la BNP Paribas 'par exploit délivré le 29 novembre 2022'.
L'assignation initiale produite, a été délivrée le 29 novembre 2022 à la BNP Paribas par M. et Mme [C] 'demandeurs' et l'association de défense des consommateurs de l'Ardèche correspondant de l'UFC-QUE CHOISIR 'intervenante volontaire'.
Elle articule une demande de condamnation de la requise à verser à l'association UFC-Que Choisir la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ainsi qu'à publier la décision à venir dans le quotidien régional 'Le Dauphiné Libéré' ainsi que dans le mensuel national du magazine Que Choisir ainsi qu'à verser à cette association exclusivement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'agit donc d'une intervention principale, qui n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention, soit un intérêt légitime au succès ou au rejet de celle-ci.
L'objet du litige consiste dans le fait de savoir si la banque engage sa responsabilité au cas où, comme en l'espèce, son client titulaire d'un compte bancaire ouvert en ses livres allègue des manoeuvres frauduleuses d'un tiers à l'origine de la validation par clé digitale d'une opération en attente de validation.
La plainte déposé par les intimés le 4 novembre 2021 au commissariat de police de [Localité 11] expose que M. [C] 'a été contacté le 3 novembre 2021 verse 18h30 téléphoniquement sur ma ligne (mobile) par une personne se présentant être du service de sécurité et d'opposition de la BNP ( n° appelant [XXXXXXXX01]). Cette personne (l'a) informé que (son) compte était piraté, que des opérations frauduleuses étaient en cours. Ils (l'ont) par ailleurs même invité à vérifier l'authenticité de leurs dires, ce (qu'il a) fait, le numéro de téléphone présenté correspondant bien au service de la BNP. (Il a) été invité à cliquer sur un lien reçu par SMS, qui a disparu depuis, (...). Au vu des opérations frauduleuses en cours, (il a) du (se) rendre à leur demande sur (son) application bancaire via (son) téléphone, (il a) transmis les données de (son) RIB puis (a) rentré (ses) codes de confidentialité afin de procéder au remboursement des opérations en cours comme (le lui) expliquait (son) interlocuteur. (Il s'est) exécuté, et un certain nombre d'opérations ont pu se faire avant (qu'il) ne (se) rende compte (qu'il) faisai(t) l'objet d'un abus de confiance, d'une escroquerie'.
Ce mode opératoire désigné par le terme de 'spoofing' étant susceptible d'être utilisé à l'égard de chaque titulaire d'un compte bancaire et non seulement des intimés, porte atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs et l'association de défense des consommateurs de l'Ardèche correspondant de l'UFC-Que choisir a donc un intérêt légitime au succès ou au rejet de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la BNP Paribas.
Son intervention volontaire à titre principal est donc recevable et l'ordonnance sera confirmé sur ce point.
*demande d'expertise
Pour faire droit à la demande d'expertise des requérants, le juge de la mise en état a constaté qu'outre le désaccord entre les parties sur le principe même de la créance de ceux-ci, les parties ne s'accordaient pas sur le montant des fonds effectivement détournés, dont l'appréciation de l'étendue nécessitait des recherches dans les relevés bancaires de sorte qu'une expertise comptable apparaissait ici nécessaire.
L'appelante soutient qu'il incombe aux demandeurs à l'instance de chiffrer le montant de leur préjudice et que les pièces versées aux débats sont suffisantes à cet égard.
Les intimés soutiennent que la mesure ordonnée aura le mérite d'éclairer le juge du fond, sauf à considérer l'appel comme dilatoire.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il incombe ici à M. et Mme [C], outre de démontrer la faute de la banque à leur égard et leur absence de négligence grave, de préciser la nature et la consistance de leurs préjudices.
Ils produisent à cet égard, outre plusieurs tableaux récapitulatifs établis par leurs soins ( pièces 16, 18, 20 et 21) les extraits de relevés de fonctionnement
- des comptes chèques ouvert à leurs deux noms dans les livres de la BNP Paribas
- sous le n° 30004 00455 00000509837 04 pour la période du 31 octobre au 30 novembre 2021
- sous le n° 30004 00455 00000536609 04
- sous le n° 30004 00455 00002330236 04
- sous le n° 30004 02569 00000460241 03
pour la période du 27 octobre 2021 au 27 novembre 2021
- du compte épargne ouvert à leurs deux noms dans les livres de la BNP Paribas
- sous le n° 3004 00455 00075191010 04 au 30 novembre 2021.
Ces documents ne sont pas des documents comptables et ne nécessitent aucune expertise pour être exploités.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée sur ce point.
*autres demandes
La BNP Paribas qui succombe principalement en son appel devra supporter les dépens de la présente instance et payer aux intimés M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le n° 24/01442 à l'instance n° 24/01441
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas du 11 avril 2024 sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [L] [J],
Statuant à nouveau sur ce seul point
Déboute M. et Mme [C] et l'association de défense des consommateurs de l'Ardèche correspondant de l'UFC Que choisir de leur demande d'expertise,
Y ajoutant
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de la présente instance,
La condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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