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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-13.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.498

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Geneviève Y..., née C..., 2°/ Monsieur Robert Y..., demeurant ensemble à Champcouelle, commune de Villiers Saint-Georges (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de : 1°/ Madame A..., Marie C..., épouse B..., demeurant à Saint-Denis-les-Rebais (Seine-et-Marne), 2°/ Mademoiselle Brigitte, Louise, Isabelle B..., épouse X..., demeurant rue Albert Roussel à Saint-Denis-les-Rebais (Seine-et-Marne), 3°/ Monsieur Dominique, Maurice, Gaston B..., demeurant rue Albert Roussel à Saint-Denis-les-Rebais (Seine-et-Marne), 4°/ Monsieur Paul, Claude, Marc B..., demeurant ..., 5°/ Monsieur Jean, Claude, Marie B..., demeurant "La Madeleine" à Saint-Denis-les-Rebais (Seine-et-Marne), 6°/ Monsieur Francis, Claude B..., demeurant à Saint-Denis-les-Rebais (Seine-et-Marne), 7°/ Mademoiselle Isabelle B..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 8°/ Madame Louise Z..., veuve de Monsieur Gaston C..., demeurant à Rebais (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Barat, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts B... et de Mme Z..., veuve C..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Gaston C... est décédé le 24 mars 1962, laissant Mme Louise Z..., son épouse commune en biens et donataire de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, et ses deux filles, Geneviève, épouse Y..., et A..., épouse B... ; qu'un arrêt de la Cour d'appel, rendu après expertise le 9 juillet 1976 et devenu irrévocable, a fixé la valeur des immeubles à partager et la compositions des lots à tirer au sort entre les deux héritières ; que le notaire liquidateur a dressé, le 22 juin 1977, en considération de cette décision, l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux D... et de la succession de Gaston C... ; que Mme Y... a formé des contestations à l'encontre du travail du notaire liquidateur et qu'un jugement du tribunal de grande instance en date du 21 mars 1979 a rejeté ces contestations et a homologué l'état liquidatif ; que cette décision, qui n'a été frappée d'aucun recours, est devenue irrévocable ; qu'en 1982, les époux Y... ont introduit contre le partage du 22 juin 1977 une action en rescision pour cause de lésion de plus du quart et que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré cette action irrecevable au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 mars 1979 qui avait homologué le partage critiqué ; Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1986) d'avoir ainsi statué, alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que si la cause de la nouvelle demande est identique à celle de l'instance précédente et qu'il n'y a pas identité de cause, selon le moyen, entre une demande contestant un état liquidatif pour inégalité des lots et une demande en nullité de partage pour cause de lésion de plus du quart ; Mais attendu qu'une demande en rescision pour lésion a pour cause une inégalité entre les lots au détriment du copartageant qui se prétend lésé ; que la cour d'appel, qui a constaté que le jugement du 21 mars 1979, rendu entre les mêmes parties, avait, pour homologuer l'état liquidatif, tranché des contestations relatives au partage lui-même et notamment à la valeur des biens à partager, en a déduit à bon droit qu'il y avait identité de cause entre l'instance ayant abouti à cette décision qui avait fixé définitivement la valeur des lots et la demande en rescision pour cause de lésion ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de sept mille francs ; les condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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