Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Nice (référé), au profit de Mme Claire Y..., demeurant Villa Sainte-Sophie, ... II, 06230 Villefranche-sur-Mer,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice rendue le 23 juillet 1998 dans une instance l'opposant à Mme Y... ;
Attendu qu'elle fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir statué sur ses demandes ;
Mais attendu qu'à supposer que toutes ces demandes aient été présentées devant le conseil de prud'hommes, l'omission alléguée ne peut être réparée que dans les conditions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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