Cour de cassation, 21 février 1995. 93-15.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.149
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt et d'un arrêt rectificatif rendus les 11 décembre 1991 et 23 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Agraph look, dont le siège est ... (15e), aux droits de laquelle vient la société Agora Sopha, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Agraph look, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Paris, 11 décembre 1991 et arrêt rectificatif du 23 juin 1992), que, le 18 juin 1987, M. André X... a demandé à la société Agraph look de concevoir une boutique franchisée André X... ;
que le contrat prévoyait une phase d'étude générale et une phase de réalisation ;
que la phase de réalisation n'a pas eu lieu ;
que la société Agraph look a assigné M. X... en paiement de sommes dues par application du contrat et en paiement de dommages-intérêts pour utilisation abusive de sa création ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rendu le 11 décembre 1991 de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que la société Agraph look, qui soulevait que le contrat s'était poursuivi, n'avait demandé de dommages-intérêts que pour contrefaçon ;
qu'ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il apparaît des conclusions de la société Agraph look qu'elle a assigné M. X... en paiement de la somme de "53 370 francs correspondant à la troisième échéance du contrat augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation" et à la somme de "200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon, utilisation abusive de la création de la société Agraph look et inexécution contractuelle" ;
que la cour d'appel n'a donc pas méconnu les termes du litige en condamnant M. X... au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat après avoir décidé que la contrefaçon n'était pas démontrée ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rendu le 23 juin 1992 d'avoir refusé de rectifier l'arrêt du 11 décembre 1991, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt du 23 décembre 1992 est la suite de l'arrêt du 11 décembre 1991 ;
que si ce précédent arrêt vient à être annulé sur le premier moyen, la cour d'appel devra contester l'annulation de l'arrêt du 23 juin 1992 en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 décembre 1991 est rejeté ;
que le moyen est, par suite, sans fondement et ne peut qu'être rejeté ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Agraph look demande l'allocation d'une somme de 14 232 francs par application de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... à payer à la société Agraph look la somme de quatorze mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers la société Agraph look, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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